Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 563

Code Civil

L'architecte a droit à des honoraires distincts pour la confection du plan et du devis et pour la direction des travaux. Ces honoraires sont fixés par le contrat. Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d’après les plans établis par l'architecte, les honoraires doivent être estimés proportionnellement au temps consacré à leur confection en tenant compte de la nature du travail.