Fiscalité · Code des impôts directs et taxes assimilées
Code des Impôts Directs
Code des impôts directs et taxes assimilées, notamment la plus-value de cession des articles 77 à 80.
404 articlesTexte intégralIndexé pour la recherche
Sommaire, 404 articles
- Art. 1erIl est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé «Impôt sur le revenu global ». Cet impôt s’applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98 du présent code.
- Art. 2Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : − Bénéfices industriels et commerciaux; − Bénéfices des professions non commerciales; − revenus agricoles; − Revenus fonciers provenant des propriétés bâties et non bâties louées;1 − revenus des capitaux mobiliers; − traitements, salaires, pensions et rentes viagères; − Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimi- lés.
- Art. 31) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne. 2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal : a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d’usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d’au moins une année, b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leurs principaux intérêts, 1 Art. 2 : créé par l’article 38/ LF 1991 et modifié par les articles 2/LF 2009, 2/LF 2015, 2/LF 2017, 2/LF 2021 et 2/ LF 2022. c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non. 3) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
- Art. 4Sont également passibles de l’impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à l’Algérie en vertu d’une convention fiscale conclue avec d’autres pays.
- Art. 5Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global : 1) Les personnes dont le revenu net global annuel est inférieurs ou égal au seuil d’imposition prévu au barème de l’impôt sur le revenu global. 2) Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère lorsque les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens.1
- Art. 61) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont considérés comme étant à sa charge. Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : a) ses enfants s’ils sont âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études ou s’ils justifient d’un taux d’invalidité fixé par un texte réglementaire ; b) sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer. 2) Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne. 3) L’imposition commune ouvre droit à un abattement de 10 % du revenu imposable.
- Art. 7Sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu global pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société : − Les associés de sociétés de personnes ; − Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres ; − Les membres des sociétés civiles soumises au même régime que les sociétés en nom collectif à condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous forme de sociétés par actions ou à 1 Art. 5 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 2/LF 1993. responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ; − Les membres des sociétés en participation qui sont indéfiniment et solidairement responsables.
- Art. 8Si le contribuable a une résidence unique, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie, leurs principaux intérêts. 1
- Art. 9L’impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de chaque année.
- Art. 101) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. 2) Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l’exclusion de ceux relevant d’une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.2 3) Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci- dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. 1 Art. 8 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 2/LF 2012,16/LF 2017 et 3/ LF 2022. 2 Art.10-2 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 3/LF 2009 et 4/LF 2017. Sous-section 2 Détermination des revenus ou bénéfices nets des diverses catégories de revenus I − BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX: 1 A − DÉFINITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX: 2
- Art. 11Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que ceux réalisés au titre des activités minières ou en résultant.3
- Art. 12Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui : 4 1) se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre; 2) étant bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble cèdent à leur diligence, lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot ; 3) donnent en location : - un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ; - des salles pour la célébration des fêtes ou l’organisation de rencontres, séminaires et meetings ;5 4) exercent l’activité d’adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; 5) abrogé;6 6) réalisent des produits provenant de l’exploitation de salins, lacs salés ou marais salants, 7) abrogé,7 8) les revenus des marins pêcheurs, patrons pécheurs, armateurs et exploiteurs de petits métiers.8 9) abrogé.9 B − EXEMPTIONS ET EXONERATIONS :
- Art. 13Bénéficient de l’exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global : 1) les revenus réalisés par les entreprises relevant des associations de personnes à besoins spécifiques agréées ainsi que les structures qui en dépendent ; 1 Titre (I- BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX) : modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022. 2 Titre (A- DÉFINITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX) : modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022. 3 Art. 11 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022. 4 Art. 12 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 38/LF 1991, 2/LFC 1992, 2/LF 2003, 3/LF 2015, 16/LF 2017,13 /LF 2020, 3/LF 2021 et 4/LF 2022. 5 Art.12-3 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 13/LF 2020. 6 Art.12-5 : créé par l’article 38/LF 1991 et abrogé par l’article 4/LF 2022. 7 Art. 12-7 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 4/LF 1992, et abrogé par l’article 2/LF 2003. 8 Art. 12-8 : créé par l’article 2/LFC 1992 9 Art.12-9 : créé par l’article 3/LF 2015 et abrogé par l’article 3/LF 2021. . 2) les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales ; 3) les revenus issus des activités portant sur le lait cru, destiné à la consommation en l’état. 4) les revenus issus des opérations d’exportation de biens et de services. Le revenu exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par le contribuable aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. 5) Les revenus ayant servi au cours de l’année de leur réalisation, à la prise de participation dans le capital des sociétés de production de biens, de travaux ou de services. L’octroi de cette exonération est subordonné à la libération totale du montant correspondant au revenu ayant servi à cette prise de participation. Les titres acquis doivent être conservés pour une période d’au moins cinq (05) ans, décomptée à partir de l’exercice suivant celui de leur acquisition. Le non-respect de cette obligation entraine le rappel de l’avantage fiscal accordé, avec application d’une majoration de 25%. 1
- Art. 13 bisBénéficient de l’exonération temporaire au titre de l’impôt sur le revenu global : 1) Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, d’activités ou de projets, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi régis par « l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat », « la Caisse Nationale d’Assurance Chômage » ou « l’Agence Nationale de Gestion de Micro-Crédit », pour une période de trois (3) ans, à compter de la date de leur mise en exploitation. Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la période de l’exonération est portée à six (6) années, à compter de la mise en exploitation. Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à recruter, au moins trois (3) employés à durée indéterminée. Le non-respect de l’engagement lié au nombre d’emplois créés entraîne le retrait de l’agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. Lorsque ces activités sont implantées dans une zone du Sud bénéficiant de l’aide du «Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipements de l’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux », la période de l’exonération de l’impôt sur le revenu global est portée à dix (10) années, à compter de la mise en exploitation. 2) Les revenus issus de l’exercice d’une activité d’artisanat traditionnelle et de l’activité d’artisanat d’art, pour une période de dix (10) ans.2 C − DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES : 1 Art. 13 : modifié par les articles 4/LF 1993, 3/LF 1997, 4/LF 2009, 2/LFC 2009, 2/LF 2010, 2/LF 2011, 4/LFC 2011, 2/LF 2014, 4/LF 2015, 4/LF 2021 et 5/LF 2022. 2 Art.13 bis : créé par l’article 6/LF 2022.
- Art. 141) Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu global sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code. 2) Abrogé.1 3) Abrogé. D − FIXATION DU BENEFICE IMPOSABLE : 1 − Imposition d’après le régime du forfait :
- Art. 15Sont affectés au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé ―Fonds spécial de solidarité nationale", les prélèvements effectués en application de la législation et de la réglementation en vigueur, au titre des dividendes des entreprises publiques réalisés durant l'exercice 1995, Ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997
- Art. 16Abrogé.3 2 − Imposition d’après le régime du bénéfice réel :
- Art. 17Le bénéfice entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d’après le régime du bénéfice réel.4
- Art. 18Les contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux sont tenus de souscrire, dans les mêmes conditions prévues aux articles 151, 151 bis et 152 du présent code, au titre du résultat de l’année ou de l’exercice précédent, la déclaration spéciale du montant de leur résultat. Pour les contribuables relevant des structures dotées du système d’information SI- JIBAYATIC, ceux-ci sont tenus de souscrire un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration précitée et des états annexes.5 Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
- Art. 19La déclaration spéciale doit comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153.
- Art. 20Les personnes citées à l’article 18 du présent code doivent détenir une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l’article 152. Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant, à toute réquisition des agents de l’administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur.6 3 – Imposition d’après le régime simplifié:7
- Art. 20 bisAbrogé.
- Art. 20 terAbrogé.
- 20 quater
- Art. 211) Le bénéfice tiré d’une activité exclusive de boulangerie est réduit de 53 %. 2) Abrogé. 1 3) Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l’impôt sur le revenu global, et ce, dans les conditions suivantes : A) Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l’exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d’activité, au cours de l’exercice de leur réalisation ou au cours de l’exercice qui suit. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit avantage doivent souscrire, à l’appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement. B) Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l’abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d’entrée dans l’actif et de leur prix de revient. C) En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inférieur à 5 ans au moins et non suivi d’un investissement immédiat, les personnes doivent verser, au receveur des impôts, un montant égal à la différence entre l’impôt qui devrait être payé et l’impôt payé dans l’année du bénéfice de l’abattement. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %. Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non- respect de l’engagement visé au paragraphe 3-A) du présent article, avec une majoration de 25 %.
- Art. 21 bisAbrogé.2 II − BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : A − Définition des bénéfices imposables :
- Art. 221) Sont considérés comme revenus provenant de l'exercice d'une profession non commerciale, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, ainsi que toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2) Ces bénéfices comprennent également : - Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; - Les produits réalisés par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.3 B − DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES : 1 Art. 21: modifié par les articles 3/LF 1998, 5/LF 2011 et 8/LF 2022. 2 Art. 21 bis : créé par l’article 3/ LFC 1992 et abrogé par l’article 2/LF 1999. 3 Art. 22: créé par l’article 38/LF 1991,abrogé par l’article 6/LF 2015, recréé par l’article 2/ LF 2020, abrogé par l’article 2/LFC 2020 et recréé par l’article 9/ LF 2022.
- Art. 231) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessaires pour l'exercice de la profession. Cependant, dans le cas d’absence de justifications de l’ensemble des dépenses nécessaires pour l’exercice de la profession, un montant forfaitaire de 10% des recettes totales déclarées, est admis en déduction. Sous réserve des dispositions de l'article 173 du présent code, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la cession des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Il tient compte, également, des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les dépenses déductibles comprennent, notamment : - Le loyer des locaux professionnels ; - Les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ; - Les amortissements effectués suivant les règles applicables au régime des bénéfices industriels et commerciaux. 2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.1
- Art. 24Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime prévu aux articles 172 et 173 du présent code.2
- Art. 25Les gains nets visés à l'article 23 du présent code sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition. B-BIS - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS : 3
- Art. 25 bisLes sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs, ayant leur domicile fiscal en Algérie, sont exonérées de l’impôt sur le revenu global.
- Art. 25 terLes exonérations prévues à l’article 13 bis-1 du présent code sont également applicables aux bénéfices des professions non commerciales. 1 Art. 23 : créé par l’article 38/ LF 1991, modifié par les articles 4/LF 1998, 5/LF 2009 et abrogé par l’article 6/LF 2015, recréé par l’article 2/LF 2020, abrogé par l’article 2/LFC 2020 et recréé par l’article 9/ LF 2022.. 2 Arts. 24 et 25 : créés par l’article 38 /LF 1991, abrogés par l’article 6/LF 2015, recréés par l’article 2/LF 2020, abrogés par l’article 2/LFC 2020 et recréé par l’article 9/ LF 2022. . 3 Titre « B-BIS- EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS »(Arts.25 bis à 25 quinquiès) ; créé par l’article 10/ LF 2022.
- 25 quater
- Art. 26La base imposable pour l’établissement de l’Impôt sur le revenu global, pour les contribuables réalisant les bénéfices visés à l'article 22 du présent code, est déterminée suivant le régime simplifié des professions non commerciales.1 1 − Régime de la déclaration contrôlée : 2
- Art. 27Le minimum du capital des sociétés est constitué par le minimum légal prévu par le code de commerce ou les législations spécifiques augmenté des plus-values de réévaluation intégrées au capital. Pour les sociétés ayant bénéficié d’avantages fiscaux, le minimum est égal au capital initialement déclaré, majoré des plus-values de réévaluation intégrées au capital.
- Art. 28Les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ayant bénéficié des réévaluations réglementaires donnent lieu au paiement d’un droit d’enregistrement additionnel dont le taux est fixé à 50%. Le droit est assis sur le montant de la plus-value dégagée. Sont également soumises à ce droit les cessions des immobilisations réévaluées. Ce droit est assis sur le montant de la plus-value de réévaluation.
- Art. 29Abrogé.5 2 − Régime de l’évaluation administrative:
- Art. 30Les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Il est institué, auprès de la direction générale des impôts, un fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières, bancaires, financières, commerciales, ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux. Les modalités d’organisation et de gestion de ce fichier seront déterminées par voie réglementaire».
- Art. 31Abrogé.7 3- Régime simplifié des professions non commerciales : 8
- Art. 31 bisLes contribuables réalisant des revenus relevant de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales prévus à l’article 22 ci-dessus, sont soumis au régime simplifié des professions non commerciales. 1 Art. 26 : créé par l’article 38/LF 1991, modifié par les articles 4/LF 1996, 2/LF 2001, 4/LF 2003, abrogé par l’article 6/LF 2015, recréé par l’article 2/LF 2020, abrogé par l’article 2/LFC 2020 et recréé par l’article 11/LF 2022. 2 Intitulé « Régime de la déclaration contrôlée » : modifié par les articles 5/LF 1996 ,3/LF 2001 et 6/ LF 2015. 3 Art. 27: créé par l’article 38/LF 1991, modifié par les articles 6/LF 1996, 4/LF 2001, 200 /LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et abrogé par l’article 5 LF 2003 4 Art. 28 : créé par l’article 38/LF 1991, abrogé par l’article 7/LF 1996, recréé par l’article 5/LF 2001,modifié par l’article 3/LF 2010 et abrogé par l’article 6/LF 2015, recréé par l’article 2/LF 2020 et abrogé par l’article 2/LFC 2020. 5 Art. 29 : créé par l’article 38/LF 1991, abrogé par l’article 7/LF 1996, recréé par l’article/LF 2001, abrogé par l’article 6/LF 2015, recréé par l’article 2/LF 2020 et abrogé par l’article 2/LFC 2020. 6 Art. 30 : créé par l’article 38/LF 1991, modifié par l’article 8/LF 1996 et abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 7 Art. 31 : créé par l’article 38/LF 1991, modifié par l’article 5/LF 1997 et abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 8 Titre « 3- Régime simplifié des professions non commerciales » (Arts.31 bis et 31 ter): créé par l’article 12/LF 2022. Ces contribuables doivent mentionner sur une déclaration spéciale, le montant des recettes encaissées, celui des dépenses décaissées et le résultat réalisé au titre de l’année considérée. Ils sont tenus de souscrire et de faire parvenir cette déclaration au service des impôts du lieu d’activité, au plus tard le 30 avril de chaque année. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.1
- Art. 31 terLes contribuables soumis au régime simplifié des professions non commerciales doivent tenir un livre journal, coté et paraphé par le service gestionnaire et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un registre coté et paraphé par le service gestionnaire, appuyé des pièces justificatives correspondantes, indiquant : - la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des biens affectés à l'exercice de leur profession, - le montant des amortissements pratiqués sur ces biens, - le prix et la date de cession desdits biens. Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses. Ces registres doivent être présentés à toute réquisition de l’administration fiscale. Le défaut de tenue de ces registres, entraine l’application d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA).2 4 − Dispositions communes :3
- Art. 32Le bénéfice imposable des associés de sociétés de personnes et des sociétés en participation, au sens du code du commerce et des membres des sociétés civiles, est déterminé, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 12 à 21 et 22 à 33 du présent code.4 5 − Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global :5
- Art. 33Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu dont le taux est fixé par l’article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie : 1°Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 22 − 1 du présent code ; 2°Les produits définis à l’article 22 − 2 du présent code et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d’auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés; 1 Art. 31 bis : créé par l’article 12/LF 2022. 2 Art. 31 ter : créé par l’article 12/LF 2022. 3 Titre « 4 − Dispositions communes » ; modifiéé par l’article 13/LF 2022 4 Art. 32 : créé par l’article 38/LF 1991, modifié par les articles 6/LF 2001, 6/LF 2003, abrogé par l’article 6/LF 2015 et modifiéé par l’article 13/LF 2022. 5 Titre « 5 − Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global » : modifiéé par l’article 13/LF 2022. 3° les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Cette retenue couvre la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités de la retenue visée aux 1 − 2 et 3 ci-dessus sont prévues à l’article 108 du présent code. 1
- Art. 34Les expressions taxe sur l’activité industrielle et commerciale et taxe sur l’activité des professions non commerciales sont remplacées par celle de taxe sur l’activité professionnelle. Applicabilité à la T.A.P. des exonérations précédemment prévues en matière de T.A.I.C.
- Art. 34 bisAbrogé.3 III − REVENUS AGRICOLES : A − DEFINITION DES REVENUS AGRICOLES:
- Art. 35Les revenus agricoles sont ceux issus des activités agricoles ou d’élevage, quel que soit leur caractère, élaboré ou traditionnel. Constituent également des revenus agricoles, les revenus issus : - des activités avicoles, apicoles, cuniculicoles, héliciculture ; - de l’exploitation des champignonnières en galeries souterraines ; - de la production forestière concernant le liège, l’écorce et l’extraction de résine; - de l’exploitation des pépinières exerçant exclusivement l’activité de production de plants arboricoles et viticoles ; - de l’exploitation alfatière.4 B- EXONERATIONS : 5
- Art. 36Bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global : - les revenus issus des cultures de céréales, de légumes secs et de dattes. - les revenus issus des activités portant sur le lait cru, destiné à la consommation en l’état. - les revenus des exploitations dont la superficie est inférieure ou égale à : 06 Hectares, pour les exploitations situées au Sud ; 06 Hectares, pour les exploitations situées dans les Hauts Plateaux ; 02 Hectare, pour les exploitations situées dans les autres régions. Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global pendant une durée de dix (10) ans, les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage exercées dans : - les terres nouvellement mises en valeur, et ce, à compter de la date de leur attribution; - les zones de montagne, et ce, à compter du début de leurs activités. Les terres et les zones susvisées, sont définies par voie réglementaire.6 C − DÉTERMINATION DU REVENU AGRICOLE : 7 1 Art. 33 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 10 de la LF 2001, 2 de la LF 2018 et 13/LF 2022.. 2 Art. 34 : créé par l’article 38/LF 1991, modifié par les articles 11/LF 1992 et 7/LFC 1992 et abrogé par l’article 6/LF 1997. 3 Art. 34 bis : créé par l’article 6/LFC 1992 et abrogé par l’article 5 de la LF 1998. 4 Art. 35 : modifié par l’article 14/LF 2022. 5 L'intitulé " B- EXONERATIONS ": modifié par l’article 14/LF 2022. 6 Art. 36 : modifié par les articles 8/LFC 1992, 6/LF 1999, 6/LF 2011 et 14/LF 2022. 7 L'intitulé " C − DÉTERMINATION DU REVENU AGRICOLE ":sa numérotation est modifiée par l’article 14/LF 2022.
- Art. 37Le revenu agricole correspond au revenu net déterminé, en tenant compte des charges liées à l’exploitation. Les critères de détermination du revenu agricole sont fixés par les articles 7.ter et 7.quater du Code des Procédures Fiscales.1
- Art. 38Pour l’activité agricole, le revenu net imposable correspond à la différence entre le rendement moyen à l’hectare, exprimé en valeur, et les charges retenues, multipliée par la superficie cultivée.2
- Art. 39Pour l’activité d’élevage, le revenu net imposable est obtenu en multipliant la valeur vénale moyenne par le nombre de têtes par espèce, correspondant au croît, avec application d’un abattement de 60%. 3
- Art. 40Pour les activités avicoles, cuniculicoles, hélicicultures, et les produits d’exploitation de champignonnières, le revenu net imposable est déterminé par l’application du tarif moyen, selon le cas, au nombre d’unités ou de quantités réalisées.4
- Art. 41Abrogé.5 IV − REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES LOUEES : A − DEFINITION DES REVENUS FONCIERS :
- Art. 421) Les revenus provenant de la location d’immeubles ou de fraction d’immeubles bâtis, de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale, ainsi que ceux provenant d’un contrat de prêt à usage conclu entre des parties autres que les descendants de premier degré, sont compris dans la détermination du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. La base d’imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les critères fixés par voie réglementaire. 2) Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles. 3) Le montant de l’impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts du lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué, au plus tard le 20 du mois suivant la perception du loyer. 6 1 Art. 37 :abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l’ article 14/LF 2022. 2 Art. 38 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l’article 14/LF 2022. 3 Art. 39 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l’article 14/LF 2022. 4 Art. 40 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l’article 14/LF 2022. 5 Art. 41 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 6 Art.42 : modifié par les articles 2/LF 2002, 7/LF 2003, 3/LF 2005, 3/LF 2012, 5/LF 2017, 14/LF 2020, 6/LF 2021 et 15/LF 2022. A défaut du terme convenu dans le contrat, l’impôt sur le loyer est exigible le 20 de chaque mois. Cette disposition est applicable même si l’exploitant ou l’occupant des lieux ne s’acquitte pas du loyer. Sous réserve des dispositions précédentes, l’impôt sur les loyers perçus d’avance est exigible le 20 du mois qui suit celui de leur encaissement. En cas d’une résiliation anticipée du contrat, le bailleur peut demander le remboursement de l’impôt afférent à la période restant à courir sous condition de justification du remboursement au locataire du montant du loyerencaissé de la période non échue.
- Art. 42 bisLe produit de l’impôt sur le revenu global (IRG) catégorie des revenus fonciers, est réparti comme suit : -50%, au profit du Budget de l’Etat ; -50%, au profit de la commune de situation du bien.1 B − DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE :
- Art. 43Le revenu imposable est égal au montant global des loyers.2 C − OBLIGATIONS :
- Art. 44Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers au sens de l’article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir au service des impôts du lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué avant le premier février de chaque année, une déclaration spéciale. L’imprimé est fourni par l’administration.3 V − REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS : A − PRODUITS DES ACTIONS OU PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES :
- Art. 45Les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés sont les revenus distribués par : − les sociétés par actions au sens du code de commerce ; − les sociétés à responsabilité limitée ; − les sociétés civiles constituées sous la forme de sociétés par actions ; − les sociétés de personnes et les sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. 1 − Définition des revenus distribués :
- Art. 46Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1°) les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; 1 Art.42 bis : créé par l’article 2/LFC 2008 et modifié par l’article 6/LF 2021. 2 Art 43 : modifié par les articles 9/LFC 1992, 5/LF 1995, 7/LF 1997, 7/LF 1998, 2/LF 2002, abrogé par l’article 8/LF 2003 et recréé par l’article 16/LF 2022. 3 Art.44 : abrogé par l’article 9/LF 1996, recréé par l’article 7/LF 1999 et modifié par les articles 9/LF2009 et 17/LF 2022. 3°) les produits des fonds de placement ; 4°) les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée ; 5°) les rémunérations, avantages et distributions occultes ; 6°) les rémunérations versées aux associés ou dirigeants, qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré ; 7°) les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction ; 8°) Abrogé.1 9°) les bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal.
- Art. 47Sont exonérées de l’impôt sur le revenu global et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, les plus-values résultant des opérations de cession à titre onéreux de valeurs mobilières cotées en bourse, à partir du 1er janvier 1998 et pour une durée de trois (3) années.
- Art. 48Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
- Art. 49Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1°) les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autre que la réserve légale ont été auparavant répartis. Pour l’application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des apports : − les réserves incorporées au capital ; − les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés. 2°) les répartitions consécutives à la liquidation d’une société dès lors : − qu’elles représentent des remboursements d’apports ; − qu’elles sont effectuées sur des sommes ou valeurs ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu global au cours de la vie sociale.
- Art. 50L’incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.
- Art. 511) En cas de fusion de sociétés, l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société apporteuse n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers dès lors que les sociétés ayant participé à l’opération de fusion ayant la forme soit de sociétés par actions, soit de sociétés à responsabilité limitée. 1 Art. 46 : modifié par les articles 6/LF 2009, 4/LF 2012,15/ LF 2020 et 6/LFC 2020. 2 Art. 47 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 2) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent également : a) dans le cas d’apport partiel d’actif ; b) dans le cas d’apport total et simultané d’actif à deux ou plusieurs sociétés. 2 − Evaluation des revenus distribués :
- Art. 52Pour chaque période d’imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux. Cette masse doit correspondre au total des revenus individuels déclarés. 3 − Obligations :
- Art. 53Les personnes bénéficiaires des produits énoncés aux articles 45 à 51 doivent souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale à faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.1 4 − Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global :
- Art. 54Abrogé.2 B − REVENUS DES CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS : 1 − Définition des revenus imposables :
- Art. 55Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages, profits et autres produits : 1°) des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ainsi que des créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables à l’exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d’un prêt ; 2°) des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ; 3°) des cautionnements en numéraire ; 4°) des comptes courants ; 5°) des bons de caisse. 6°) des dépôts en comptes d’investissement effectués dans le cadre des opérations de banque relevant de la finance islamique.3 2 − Exemptions :
- Art. 56Le bénéfice des exonérations fiscales, prévues par la législation fiscale, en faveur des activités déclarées prioritaires par les plans annuels et pluriannuels de développement, n’est accordé que dans la mesure où les activités en cause sont créées et mises en exploitation durant les cinq (05) années qui suivent la date de publication du plan annuel ou pluriannuel de développement. Au−delà de cette période les contribuables concernés ne peuvent prétendre audits avantages fiscaux. Délivrance du registre de commerce ou de la carte d’artisan
- Art. 56 bisSont exonérés de l’impôt sur le revenu global, les profits des dépôts en comptes 1 Art. 53 : modifié par l’article 7/LF 2011. 2 Art. 54 : modifié par les articles 9/LF 2004 et 3/LF 2006 et abrogé par l’article 7/LF 2021. 3 Art. 55: modifié par l’article 18/LF 2022. 4 Art.56 : abrogé par l’article 6/LF 1995. d’investissement effectués dans le cadre des opérations de banque relevant de la finance islamique.1 3 − Fait générateur de l’impôt:
- Art. 57L’impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte. En cas de capitalisation des intérêts d’un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l’imposition est reporté à la date du paiement des intérêts. 4 − Détermination du revenu imposable :
- Art. 58Le revenu imposable est déterminé par application au montant brut des intérêts, produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, d’un abattement de 50. 000 DA. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas pour la détermination de la retenue à la source visée à l’article 60.2 Le produit des emprunts comptabilisés « sans intérêts » est déterminé par application à ces créances du taux des avances de la Banque Centrale majoré de 2 points. 5 − Obligations des bénéficiaires d’intérêts :
- Art. 591) Les bénéficiaires d’intérêts, établis en Algérie, dont le paiement ou l’inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué hors d’Algérie sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale à adresser au service des impôts du lieu du domicile fiscal. 3 Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 2) L’obligation énoncée à l’alinéa précédent incombe également aux bénéficiaires des mêmes intérêts lorsque le paiement desdits intérêts a lieu en Algérie sans création d’un écrit pour le constater. 6 − Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global :
- Art. 60Le paiement d’intérêts au sens de l’article 55 ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte donne lieu s’il est effectué en Algérie, à l’application d’une retenue à la source par le débiteur dont le taux est fixé à l’article 104 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées. En ce qui concerne les placements à intérêts précomptés, le vendeur est tenu de verser auprès de l’organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs, un précompte calculé sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, au taux de la retenue à la source visée au 1 Art.56 bis : créé par l’article 19/LF 2022. 2 Art. 58 : modifié par les articles 7/LF 1995, 8/LF 1997, 9/LF 2003 et 4/LF 2005. 3 Art. 59 : modifié par les articles 8/LF 2011 et 20/LF 2022. paragraphe précédent.1 Les modalités de versement de la retenue ou du précompte sont définies aux articles 123 à 127 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
- Art. 61Les banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d’intérêts doivent tenir un registre particulier sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes : 1°) le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l’impôt et s’il y a lieu le numéro ou matricule du compte ; 2°) le montant des intérêts assujettis à la retenue ; 3°) la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de la retenue afférente aux uns et aux autres. 7 − Prescription – restitution : Arts. 62 et 63 − Abrogés.2 8 − Obligations des tiers :
- Art. 62Toute personne convaincue de fraude fiscale ne peut soumissionner à des marchés publics pendant une durée de dix (10) ans décomptée de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Pour l'application des présentes dispositions, le dossier de soumission prévu dans l'article 47 du décret exécutif n°91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics est complété par la production d'un extrait de casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société.
- Art. 63Les institutions, administrations et organismes publics utilisant tout autre mode de codification doivent, dans un délai maximal de trois (3) ans à compter du Ier Janvier 1997, adopter l'identifiant tel que prévu par l'article 20 du décret législatif n°94-0l du 15 Janvier 1994, relatif au système statistique comme moyen d'identification dans la gestion de leurs fichiers.
- Art. 64Les notaires qui reçoivent un acte d’obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 57 et 123 à 127. Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte, sous peine d’une amende de 1000 DA.3
- Art. 651) L’inscription du privilège pour la garantie du prix de vente d’un fonds de commerce ne peut être radiée que s’il est justifié que l’impôt sur le revenu global a été acquitté sur les intérêts de ce prix. 2) Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d’intérêt ne peuvent être radiées que s’il est justifié que l’impôt a été liquidé sur les intérêts. VI − TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES : A − DEFINITION DES REVENUS IMPOSABLES :
- Art. 66Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global.
- Art. 67Sont considérées comme des salaires pour l’établissement de l’impôt: 1 − les revenus allouées aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation ;4 2 − les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes, exerçant à domicile à 1 Art. 60 : modifié par l’article 10 de la LF 2003. 2 Arts. 62 et 63 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 3 Art. 64 : modifié par l’article 3/LF 2014. 4 Art. 67 : modifié par les articles 14/LF 1992, 6/LF 1993, 7/LF 2001 et 9/LF 2015. titre individuel, pour le compte de tiers, 3 − les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés, 4 − les primes de rendement, gratifications ou autres, d’une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs, 5 − les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d’enseignement, de recherche, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel.
- Art. 68Sont affranchis de l’impôt : a) les personnesde nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d’une assistance bénévole prévue dans un accord étatique ; b) les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d’approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l’article 196 bis du code des douanes ; c) les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire ; d) Abrogé ;1 e) les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ; f) les indemnités de zone géographique ; g) les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment : salaire unique, allocations familiales, allocation maternité ; h) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents de travail ou leurs ayants droits ; i) les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ; j) les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné, pour la victime, une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; k) les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants de chahid pour faits de guerre de libération nationale ; l) les pensions versées à titre obligatoire à la suite d’une décision de justice ; m) l’indemnité de licenciement ; n) Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement, dans la limite de 1 Art. 68 -d) : modifié par les articles 8/LF 1995, 8/LF 1998, 6/LF 2005, 3/LFC 2008 et abrogé par l’article 8/LF 2021. 70% du salaire de base ».1 B − DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE :
- Art. 69Pour la détermination du revenu à retenir pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés.
- Art. 70En ce qui concerne les pourboires et la majoration de prix pour le service : −s’ils sont remis directement aux employés sans l’entremise de l’employeur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu ; −s’ils s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère la retenue comme indiqué à l’article 75−1 ; − s’ils constituent la seule rémunération des employés à l’exclusion de tout salaire fixe, ceux−ci sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
- Art. 71Par avantages en nature, il y a lieu d’entendre entre autres la nourriture, le logement, l’habillement, le chauffage et l’éclairage dont l’estimation est faite par l’employeur d’après la valeur réelle des éléments fournis ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas. La valeur de l’avantage en nature correspondant à la nourriture est fixée à quatre cents dinars (400 DA) par repas à défaut de justification. 2
- Art. 72Par dérogation aux dispositions de l’article 71 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à promouvoir, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Les zones à promouvoir seront définies par voie réglementaire.
- Art. 73Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : 1) les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ; 2) la cotisation ouvrière aux assurances sociales. C − MODE DE PERCEPTION DE L’IMPOT :
- Art. 741) Par dérogation aux dispositions de l’article 66, l’impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué. 2) Les contribuables qui reçoivent de personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux−mêmes 1 Art. 68 -n) : créé par l’article 8/LF 2021. 2 Art.71 : modifié par les articles 8/LF 1999 et 21/LF 2022. l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers. 3) La retenue à la source de l’impôt sur le revenu s’effectue dans les conditions prévues aux articles 128 à 130. D − OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS :
- Art. 751) Tout employeur ou débirentier établi en Algérie, qui paye des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opérer, au titre de l’impôt sur le revenu global, une retenue sur chaque paiement effectué dans les conditions énoncées aux articles 128 à 130. 2) Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre particulier : − La date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu’il concerne ; − Le montant distinct des retenues effectuées ; − Le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement. Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées. Le refus de communiquer ces documents aux agents de l’administration fiscale est puni des sanctions prévues à l’article 314. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu’ils sont tenus de délivrer à l’employé en vertu du code du travail, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l’impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention « retenue de l’impôt sur le revenu global − traitements et salaires − : néant ». 3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre au service fiscal du lieu d’activité ou du siège de son principal établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un état, y compris sur support informatique, ou par voie de télé-déclaration, présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes:1 − Prénom, nom, emploi et adresse ; − Situation de famille ; − montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la 1 Art.75 : modifié par les articles 9/LF 2011, 9/LF 2021 et 22/LF 2022. retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc. payés pendant ledit exercice ; − montant des retenues effectuées au titre de l’impôt sur le revenu, à raison des traitements et salaires versés ; − période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une (01) année. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 4) Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé au paragraphe 3 ci-dessus, doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué à l’article 132 du présent code. Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit. Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective. 5) En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (6) mois qui suivent la date du décès.1
- Art. 76Les dispositions de l’article 75 ci-dessus, sont applicables à toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu’aux contribuables visés à l’article 74. VII- LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE LA CESSION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TITRES ASSIMILES :2 A- CHAMP D’APPLICATION :
- Art. 77Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens. Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu’aux non-parents».3
- Art. 77 bisSont considérées, comme plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, les plus-values réalisées par les personnes physiques qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, tout ou partie des actions, parts sociales ou titres assimilés qu’elles détiennent. 1 Art.75 : modifié par les articles 9/LF 2011, 9/LF 2021 et 22/LF 2022. 2 Titre VII- « Plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis » ; les articles de 77 à 80 : abrogés par l’article 8/LF 2009, recréés et réaménagés par l’article 3/LF 2017 et modifiés par l’article 10/LF 2021. 3 Art. 77 : modifié par les articles 5/LF 1994, 11/LF 2003, 4/LF 2008, abrogé par l’article 8/LF 2009, recréé par l’article 3/ LF 2017 et modifié par les articles 10/LF 2021, 3/LFC 2021 et 23/LF 2022. Sont également considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au- delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non parents.1 B- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE :
- Art. 78La plus-value imposable, au titre des cessions à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, est constituée par la différence positive entre : - le prix de cession du bien ; - et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des droits et taxes acquittés et des frais dûment justifiés, supportés par le vendeur à l'occasion de cette opération. Le prix d'acquisition ou la valeur de création du bien est majoré des frais d'acquisition, d'entretien et d'amélioration, dûment justifiés, dans la limite de 30 % du prix d'acquisition ou de la valeur de création. 2 Lorsque le bien immobilier cédé provient d’une donation ou d’une succession, la valeur vénale du bien à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable. L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale réelle dans le cadre du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales.
- Art. 79Le revenu imposable bénéficie d’un abattement de l’ordre de 5% par an, à compter de la troisième (03) année de la date d’entrée en possession du bien cédé, et ce, dans la limite de 50%. Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre des Finances. 3
- Art. 79 bisLa plus-value imposable, au titre de la cession à titre onéreux des actions, parts sociales ou titres assimilés, est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titre assimilés et le prix d’acquisition ou de souscription des actions, parts sociales ou titres assimilés cédés. Le prix de cession est réduit du montant des droits et taxes acquittés et des frais dûment justifiés, supportés par le vendeur à l'occasion de cette opération. Pour les actions, parts sociales ou titres assimilés cédés qui proviennent d’une donation ou d’une succession, la valeur vénale réelle desdits titres à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable.4 C – EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES : 1 Art. 77bis : créé par l’article 10 de la LF 2021 2 Art. 78 : modifié par les articles 10/LFC 1992, 6/LF 1994, 2/LF 2000, abrogé par l’article 8/LF 2009, recréé par l’article 3/LF 2017 et modifié par les articles 10/LF 2021 et 24/LF 2022 3 Art. 79 : modifié par les articles 11/LFC 1992, 7/LF 1994, abrogé par l’article 8/LF 2009, recréé par l’article 3/LF 2017 et modifié par les articles 3/LF 2018 et 10/LF 2021. 4 Art. 79bis : créé par l’article 10/LF 2021 et modifié par l’article 25/LF 2022
- Art. 801) les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77, sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai n’excédent pas trente (30) jours, à compter de la date de l’établissement de l’acte de vente. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cé- dé, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale. 2) Les contribuables réalisant les plus-values de cession visées à l’article 77 bis sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du cédant, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de l’opération de cession. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité, auprès du receveur des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de siège social de la société, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale.1
- Art. 80 terSont exonérés de l’impôt sur le revenu global, les plus-values de cession : - d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante ; - d’un bien immobilier, dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik.4 VIII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIE DE REVENUS : A − PLUS-VALUES REALISEES DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU LIBERALE :
- Art. 81Les dispositions relatives aux conditions d’imposition et d’exonération des plus−values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l’exercice d’une activité professionnelle, sont également applicables aux personnes physiques.5 B − NON DEDUCTION DE L’IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL :
- Art. 82Pour la détermination des revenus nets visés aux articles 11 à 77 bis du présent code, 1 Art.80 : modifié par l’article 12/LFC 1992, abrogé par l’article 8/LF 2009, recréé par l’article 3/LF 2017 et modifié par l’article 10/LF 2021 2 Art.80 bis : créé par l’article 13/LFC 1992 et abrogé par l’article 8/LF 2009. 3 Titre « D- EXONERATIONS»: créé par l’article 26/LF 2022. 4 Art.80 ter : créé par l’article 26/LF 2022. 5 Art. 81 : modifié par l’article 7/LF 2015. l’impôt sur le revenu global n’est pas admis en déduction.1 C − OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS, ARTISANS ET COMMERÇANTS :
- Art. 83Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d’articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d’articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA. L’obligation de tenir le registre susmentionné ne concerne pas les contribuables relevant du régime du réel.2 Le registre sus visé qui est côté et paraphé par le chef d’inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l’administration fiscale. D − CONTRIBUABLES DISPOSANT DE REVENUS PROFESSIONNELS RESSORTISSANT À DES CATÉGORIES DIFFÉRENTES :
- Art. 84Abrogé.3 Sous - section 3 Revenu global I − REVENU IMPOSABLE :
- Art. 85L’impôt sur le revenu global est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net correspond à la somme des revenus dont dispose le contribuable à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’imposition libératoire, déduction faite des charges ci-après : 1) abrogé. 2) des intérêts des emprunts et dettes contractés au titre de l’acquisition ou de la construction de logements, à la charge du contribuable ; 3) les cotisations d’assurances vieillesse et d’assurances sociales versées par le contribuable à titre personnel ; 4) les pensions alimentaires ; 5) la police d’assurance contractée par le propriétaire bailleur. 6) Le montant de la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le cadre d’un contrat «Mourabaha» contracté pour l’acquisition d’un logement, à la charge du contribuable. Bénéficient d’un abattement de 25%, les revenus fonciers issus de la location à usage d’habitation à retenir dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global.4
- Art. 86Les dispositions de l’article 33 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit: «Art. 33. - Les entreprises disposant du label «start-up» sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de quatre (04) ans, à compter de la date d’obtention du label «start- up», avec une (01) année supplémentaire en cas de renouvellement. Sont exonérés de la TVA et soumis à 5% des droits de douane, les équipements acquis par les entreprises disposant du label «start-up», entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire».
- Art. 871) Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 9 et 10 et dans les conditions prévues aux 1 Art. 82 : modifié par l’article 27/LF 2022. 2 Art. 83 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 7/LF 1993. 3 Art. 84 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 4 Art. 85 : modifié par les articles 16/LF 1992, 14/LFC 1992, 12/LF 2003 et 28/LF 2022. 5 Art. 86 : abrogé par l’article 9/LF 1995. 2 à 6 ci-après sans qu’il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d’Algérie. 2) Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales ainsi que les bénéfices d’une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 11 à 21 et 22 à 33 et des articles 35 à 40 du présent code. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumises à l’impôt d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 99. Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l’étranger, le bénéfice est présumé, réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie. 3) Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 à 44 du présent code; En ce qui concerne les revenus provenant de la location des propriétés immobilières, ils peuvent être évalués par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché. 4) Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles 45 à 60, à l’exception des revenus exonérés ou affranchis de l’impôt en vertu de l’article 56 bis du présent code.1 Lorsqu’ils sont payables en espèces, les revenus visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’impôt sur le revenu global au titre de l’année, soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. 5) Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73. 6) Abrogé. 7) Les revenus ayant leur source hors d’Algérie sont dans tous les cas retenus pour leur montant réel.
- Art. 87 bisAbrogé.
- Art. 881) Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l’article 49. 1 Art. 87 : modifié par les articles 8/LF 2009, 16/LF 2017 et 29/LF 2022. 2 Art. 87bis : créé par l’article 9/LF 1993, modifié par les articles 8/LF 1994, 9/LF 1998, 9/LF 1999, 13/LF 2003, 16/LF 2020 et 7/LFC 2020 et abrogé par l’article 30/LF 2022. 2) Sont également exonérées de l’impôt sur le revenu global, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d’augmentation de capital ou de fusion de sociétés ou d’opérations y assimilées, l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales ou les plus−values résultant de cette distribution. Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés ou d’opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu.
- Art. 89Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris dans les bases de l’impôt sur le revenu global que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier serait supérieur au montant de l’apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
- Art. 90En cas de transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, chaque associé ou actionnaire de la société transformée est passible de l’impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices, réserves et plus-values.
- Art. 91Lorsqu’au cours d’une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d’un fonds de commerce ou la distribution de réserves d’une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois (03) dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sur l’année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l’imposition de la plus−value d’un fonds de commerce à la suite du décès de l’exploitant. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l’exercice de la profession, génératrice desdits revenus. Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l’échelonnement est sollicité, l’origine des dits revenus et leur répartition sur la période d’échelonnement. II − REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS AYANT LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE :
- Art. 92Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l’article 3 sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91.1 III. −REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS ET DES PERSONNES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE :
- Art. 931) Les revenus de source algérienne des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie. 2) Sont considérés comme revenus de source algérienne : a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés ; b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie ; c) les revenus d’exploitations situées en Algérie ; d) les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d’opérations à caractère lucratif et réalisées en Algérie ; e) les plus-values mentionnées à l’article 77 et les profits tirés d’opérations définies à l’article 12, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu’à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s’y rapportant. 3) Sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie : a) les pensions et rentes viagères ; b) les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés ; 2 c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.
- Art. 94Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais qui y possèdent une ou plusieurs habitations, sont assujettis à l’impôt sur le revenu global sur une base égale à cinq (05) fois la valeur locative de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source algérienne des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l’impôt.
- Art. 95Les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie mais y réalisant des revenus tirés de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie, sont tenues dans les vingt (20) jours de la demande qui leur est adressée à cet effet par le service des impôts directs, de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. IV − REVENU DE L’ANNEE DE L’ACQUISITION D’UN DOMICILE EN ALGERIE :
- Art. 96Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en 1 Art. 92 : modifié par l’article 2/LF 2006. 2 Art. 93 : modifié par les articles 7/LF 2009, 2/LF 2017 et 11/LF 2021. Algérie, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement. V − REVENUS DE L’ANNEE DU TRANSFERT DU DOMICILE A L’ETRANGER OU DEL’ABANDON DE TOUTE RESIDENCE EN ALGERIE :
- Art. 971) Le contribuable domicilié en Algérie qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu global à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisé depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tout revenu qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. Les revenus visés à l’alinéa précédent sont imposés d’après les règles applicables au 1er Janvier de l’année du départ. En ce qui concernent les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait est réduit s’il y a lieu, suivant la durée de la période écoulée entre le 1er Janvier et la date de départ. 2) Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1) est produite dans les dix jours qui précèdent le changement de résidence. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des trois (03) premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé. 3) Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute résidence en Algérie. VI −EVALUATION FORFAITAIRE MINIMUM DU REVENU IMPOSABLE D’APRES CERTAINS ELEMENTS DU TRAIN DE VIE :
- Art. 98En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu global est déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est, au moins, égale au seuil d’imposition du barème de l’impôt sur le revenu :1 ELEMENTS DU TRAIN DE VIE Revenu forfaitaire correspondant 1- Résidence principale, à l’exclusion des locaux à caractère professionnel. 5 fois la valeur locative actuelle courante. 2- Résidences secondaires. 6 fois la valeur locative actuelle courante. 3- Employés de maison : pour chaque personne âgée de moins de 60 ans au service exclusif et per- manent de l’employeur ou de sa famille 70.000 DA 1 Art.98 : modifié par les articles 10/LF 1993, 4/LF 2018 et 8/LFC 2020. 4- Voitures automobiles destinées au transport des personnes. La base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principa- lement à un usage professionnel, les voitures des grands invalides de guerre, des aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d’invalidité, ainsi qu'auxvoitures datant de plus de dix ans ou définiti- vement hors d’état de rouler. Cette réduction n’est applicable que pour un seul véhicule. Les trois quarts de la valeur de la voiture neuve après abatte- ment de 20% après un an d’usage et de 10% supplémen- taire par année pendant les quatre années suivantes. 5- Motocyclettes de plus de 450 cm 3 La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. 6- Bateaux de plaisance à moteur fixe amovible ou hors-bord, d’une puissance réelle d’au moins 20 chevaux vapeur : – pour les vingt premiers chevaux – par cheval-vapeur supplémentaire Toutefois, la puissance n’est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie s’il y a lieu à l’unité immédiatement inférieure. 100.000 DA 8.000 DA 7- Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : – pour les trois premiers tonneaux – pour chaque tonneau supplémentaire : – de 4 à 10 tonneaux – de 10 à 25 tonneaux – au-dessus de 25 tonneaux Toutefois, le tonnage n’est compté que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’unité immédiatement inférieure. 150.000 DA 35.000 DA 50.000 DA 100.000 DA 8- Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puis- sance réelle de chaque avion 12.000 DA 9- Chevaux de course 400.000 DA 10- Chevaux de selle 200.000 DA 11- Autres éléments de train de vie (charges loca- tives, voyages, … etc.).1 70% des prix pratiqués sur le marché. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition sont ceux dont ont disposé pendant l’année d’imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l’article 6. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d’entre elles. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu’elle est supérieure ou égale à la dernière fraction supérieure du barème progressif visé à l’article 104 et lorsque le contribuable a disposé de plus six éléments du train de vie figurant au barème. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème et de la majoration prévue aux 1 et 2 excède d’au moins un tiers, le montant du revenu net imposable déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt en application d’un prélèvement. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts, qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l’année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l’impôt sur le revenu global.
- Art. 991) les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu global sont pour l’établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, au plus tard le 30 Avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance estreportée au premier jour ouvrable qui suit.2 1 Art.98 : modifié par les articles 10/LF 1993, 4/LF 2018 et 8/LFC 2020. 2 Art.99 : modifié par l’article 4/LF 2010. Sont également soumis à cette obligation, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux, en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, à l’exception : − des salariés disposant d’un seul salaire ; − des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salariées, une activité d’enseignement ou de recherche à titre vacataires ou associées dans les établissements d’enseignement. 2) Les contribuables préalablement autorisés par l’assemblée populaire communale à exercer une activité commerciale ou artisanale et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont tenus de produire la déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus. 3) Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement, d’une part en Algérie et, d’autre part, à l’étranger. 4) Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d’un ou plusieurs des éléments ci-après : automobiles de tourisme, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algérie ou hors d’Algérie. La déclaration prévue au paragraphe 1 est également obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants, les chefs-lieux de wilaya et leurs banlieues, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an. Pour les personnes visées aux articles 93 et 94, la déclaration est limitée à l’indication des revenus définis par ces dispositions.
- Art. 100Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille. Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l’article 85 produire l’état des charges à retrancher de leur revenu en vertu dudit article. Cet état précise : − en ce qui concerne les dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s’il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement ; enfin, le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. − pour les impôts directs et les taxes assimilées, à l’exception de l’impôt sur le revenu global supporté par le contribuable, la nature de chaque contribution, le lieu d’imposition, l’article du rôle et le montant de la cotisation.
- Art. 101Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés : − loyer ou valeur locative et adresse : 1) de l’habitation principale ; 2) des résidences secondaires en Algérie et hors d’Algérie. − automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d’eux ; − domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes. Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable visé à l’article 6−1 a disposé pendant l’année précédente.
- Art. 102En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration annuelle accompagnée des documents annexes obligatoires peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut toutefois excéder deux (02) mois.1
- Art. 103Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournies par l’administration fiscale. L’inspecteur des impôts doit délivrer un récépissé aux contribuables. Dans le cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession ou de décès, les déclarations y afférentes doivent êtres souscrites dans les conditions prévues à l’article 132.
- Art. 104I. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL : 2 Le revenu net annuel tel que déterminé par les dispositions de l’article 85 du présent code est soumis à l’impôt sur le revenu global au lieu du domicile fiscal, suivant le barème progressif ci- après: FRACTION DU REVENU IMPOSABLE EN DINARS TAUX D’IMPOSITION N’excédant pas 240.000 DA 0% de 240.001 DA à 480.000 DA 23% de 480.001 DA à 960.000 DA 27% de 960.001 DA à 1.920.000 DA 30% de 1.920.001 DA à 3.840.000 DA 33% Supérieure à 3.840.000 DA 35% 1 Art.102 : modifié par l’article 5/LF 2010. 2 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021 et 31/LF 2022. II. IMPOSITION DES REVENUS NETS CATEGORIELS : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices des professions non commerciales et les revenus agricoles : Les revenus visés aux articles 11, 22 et 35 du présent code, sont imposables suivant le barème ci- dessus, au lieu de l’exercice de l’activité. Cette imposition constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable. 2. Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties : Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à usage d’habitation ou professionnel, visés à l’article 42, sont soumis à l’impôt sur le revenu global, au lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué. • Les loyers bruts annuels dont le montant est inférieur ou égal à 600 000 DA, sont soumis à une imposition libératoire au taux de : - 7%, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location à usage d’habitation ; - 15%, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel, non munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés ; - 15%, calculé sur le montant des loyers bruts des propriétés non bâties. Ce taux est ramené à 10% pour les locations à usage agricole. • Les loyers bruts annuels dont le montant est supérieur à 600 000 DA, sont soumis à une imposition provisoire au taux de 7% qui s’impute sur l’imposition définitive du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable. 3. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères : a. Les revenus mensuels : La retenue à la source de l’impôt sur le revenu global, au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, au sens de l’article 66, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus. Ces revenus bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à 40%. Cet abattement ne peut être inférieur à 12.000DA /an ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA /mois). Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG, les revenus qui n’excèdent pas 30.000 dinars. Les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) * (137/51) – (27 925/8) Pour les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 42.500 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) * (93/61) – (81 213/41) Le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie. 1 b. Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle : Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées au paragraphe 4 de l’article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10%. c. Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel : Les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, prévues par l’article 67-5 du présent code, donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10% libératoire d’impôt. Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15% libératoire d’impôt. 4. Les revenus des capitaux mobiliers : a. Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés : Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, est fixé à 15%, libératoire d’impôt. b. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements : Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. Ce taux est fixé à 50%, libératoire d’impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, le taux de la retenue à la source est fixé à : - 1%, libératoire de l’impôt, pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ; - 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA. La retenue afférente à cette fraction de revenu constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. 1 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021 et 31/LF 2022. 5. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés: a. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers visées à l’article 77 du présent code, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 15%, libératoire d’impôt. Bénéficient d’une réduction d’impôt de 50%, les cessions de logements collectifs constituant l’unique propriété et l’habitation principale. 1 b. Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, visées à l’article 77 bis du présent code, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global. Un taux réduit de 5 % est applicable en cas de réinvestissement du montant de la plus-value. Par réinvestissement, il est entendu la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, au capital d’une ou de plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés. III. POUR LES REVENUS REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE : Les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, donnent lieu au paiement d’une retenue à la source, en matière d’impôt sur le revenu global, dont les taux sont fixés comme suit : - 24%, pour les revenus énumérés à l’article 33 du présent code, versés par des débiteurs établis en Algérie ; - 15%, pour les produits des actions ou parts sociales, ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code ; - 20%, pour les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés; - 15%, pour les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’accords d’échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous la tutelle du ministère de la culture et de l’office national de la culture et de l’information.2 B − IMPUTATION DES RETENUES À LA SOURCE : 1 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021 et 31/LF 2022. 2 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021 et 31/LF 2022.
- Art. 105Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 2% applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie. Elle est perçue et recouvrée comme en matière de droit en douanes. Le produit de cette contribution, est perçu au profit de la caisse nationale des retraites. »
- Art. 106La retenue à la source opérée à raison des revenus de créances, dépôts et cautionnements visés à l’article 55 du présent code ouvre droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d’impôt d’un montant égal à cette retenue qui s’impute sur l’impôt sur le revenu émis par voie de rôle. Toutefois, le crédit d’impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d’épargne ou les comptes d’épargne-logement, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l’application du taux de 10% prévu à l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées. 2
- Art. 107Les salariés qui perçoivent des revenus autres que leur salaire, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur le revenu global calculé fictivement sur le salaire principal, avant application de l’abattement prévu pour cette catégorie de contribuables. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’imposition définitive établie par voie de rôle.3
- Art. 107 bisabrogé. 4 Section 5 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global A − RETENUE EFFECTUÉE À RAISON DES REVENUS VISÉS À L’ARTICLE 33 :
- Art. 108Le débiteur qui paye les sommes afférentes aux revenus énoncés à l’article 33 à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie est tenu d’effectuer au moment de leur paiement la retenue à la source. La retenue est calculée par application au montant brut du taux prévu à l’article 104. Toutefois, il est fait application d’un abattement de 60% sur les montants des sommes payées à titre de loyers, en vertu d’un contrat de crédit-bail international, à des personnes non établies en Algérie.5 Dans le cas de contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d’un abattement de 30 % sur le montant des redevances. Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinars étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinars étant négligée. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. 1 Art.105 : modifié par l'article 18/LF 1992 et abrogé par l’article 12/LF 1999. 2 Art.106 : modifié par les articles 11/LF 1995, 3/LF 2006 et 5/LF 2007. 3 Art.107: modifié par l’article 12/LF 1993 4 Art.107 bis : créé par l’article 16/LFC 1992, abrogé par l’article 12/LF 1994, recréé par l’article 10/LF 2015 et abrogé par l’article 5/LF 2020. 5 Art.108 : modifié par les articles 18/LF 1992, 11/LF 2001, 4/LF 2006 et 18/LF 2020.
- Art. 109Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d’en délivrer aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches numéroté fourni par l’administration fiscale.
- Art. 110Les retenues afférentes aux paiements pendant un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses d’où relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues, les numéros du carnet d’où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Tout débiteur qui n’a pas effectué dans ce délai, les versements dont il est responsable ou qui n’a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par l’article 134−2.1
- Art. 111Tout agent économique, au sens de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, qui offre des biens et/ou services à des consommateurs, doit mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique (TPE) pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats par carte de paiement électronique. Tout manquement au respect de mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique, constitue une infraction punie d’une amende de 50.000 DA. Sont habilités à constater l’infraction dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires désignés ci-dessous : — les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale ; — les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ; — les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale. Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article dans un délai maximal d’un (1) an, à compter de la date de publication de cette disposition au Journal officiel. Loi n° 18-13 du 11juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018
- Art. 112Les déclarations prévues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l’application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu’elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées.
- Art. 113Pour les opérations de crédit-bail internationales, les gains de change latents générés par les flux financiers Opérés dans une devise considérée et constatés en fin d’exercice sur les créances et dettes libellées en devises sont rattachés aux produits imposables.
- Art. 114Les personnes physiques et morales non identifiées auprès des services fiscaux, exerçant des activités d’achat revente, de production, de travaux ou de services, non déclarées, qui se présentent spontanément, au plus tard le 31 décembre 2022, pour s’identifier, ne sont pas passibles de sanctions fiscales, sous réserve que l’accomplissement de la formalité d’identification spontanée, intervienne avant l’enclenchement d’une opération de contrôle fiscal.
- Art. 115Les particuliers qui réalisent, à titre habituel et répétitif, des transactions de toutes natures à but lucratif, réputés comme étant des actes de commerce au sens des dispositions du code de commerce, sont passibles des différents impôts et taxes prévus par la législation fiscale en vigueur, en matière de chiffres d’affaires et de bénéfices, en tenant compte de la nature des opérations réalisées. Le caractère habituel et répétitif est apprécié compte tenu du volume et du nombre de transactions, constatés par l’administration fiscale. Les critères d’appréciation du caractère habituel et répétitif et des modalités d’application sont déterminés par arrêté interministériel des Ministres chargés des finances et du commerce.
- Art. 116Il est créé une indemnité en faveur des services et des personnes appelés à apporter une assistance aux services fiscaux dans le cadre des opérations destinées à assurer l'assiette et le recouvrement de l'impôt. Les indemnités liées à l'assistance au recouvrement sont intégrées dans les frais de poursuite. Les indemnités liées à l'assistance pour l'élargissement de l'assiette de l'impôt et la recherche de la matière imposable notamment celles apportées par le personnel du Trésor, sont prélevées sur les pénalités de recouvrement à concurrence de 10% du montant de celles-ci. Les indemnités ci-dessus seront servies sur la base des prestations effectivement rendues à compter du 1er janvier 1996. Les modalités et les conditions de mise en œuvre du présent article seront fixées par voie réglementaire.
- Art. 117Abrogé.5 B − RETENUE À LA SOURCE SUR LES HONORAIRES VERSÉS PAR L’ETAT, LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LES ORGANISMES PUBLICS ET LES ENTREPRISES À DES PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ RELEVANT DES PROFESSIONS LIBÉRALES :
- Art. 118A titre transitoire, et pour une période de trois (3) années à compter du 1er janvier 1996, les revenus tirés d’activités exercices dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat et El Oued, par les personnes physiques ou morales, ayant leur domicile fiscal et résidant en permanence dans ces Wilayas bénéficient d’un abattement de 25% sur le montant de l’Impôt sur le Revenu Global (IRG) ou de l’Impôt sur les bénéfices des Sociétés (IBS). Bénéficient également de cet abattement : Les communes de la Wilaya de Biskra : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhdama, M’lili, Oumèche, El-Ouche,El Faidh, Ain Naga, Bouchegroun, Lichana, Bordj Benazouz, Foughala, Elghrous. - Les communes de wilaya de djelfa : Oum Laadham, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaad, Faidh El Botma, Mouadjbar, Ain El-Ibil, Tadmit, Douis, Ain Chouhada, El Idrissia, Ben Yakoub, Zaccar. L’abattement visé à l’alinéa précédent ne saurait excéder un montant annuel fixé à sept mille dinars (7.000 DA). Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux revenus des personnes physiques ou morales exerçant des activités relevant du secteur des hydrocarbures ainsi que celles à caractère commercial. Les conditions et modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoins, par voie réglementaire.
- Art. 119Abrogé.
- Art. 120Abrogés.8 C − RETENUE OPÉRÉE À RAISON DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS DISTRIBUÉS : 1 − revenus des valeurs mobilières :
- Art. 121Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d’effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l’article 54. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions 1 Art.110 : modifié par l’article 27/LF 1995. 2 Art.111 : abrogé par l’article 11/LF 2009. 3 Art.113 : abrogé par l’article 6/LF 2017. 4 Arst.114 à 115: abrogés par l’article 20/LF 1992. 5 Art.117 : abrogé par l’article 17/LFC 1992. 6 Art.118 : modifié par l’article 21/LF 1992 et abrogé par l’article 10/LF 1997. 7 Art.119 : modifié par l’article 27/LF 1995 et abrogé par l’article 10/LF 1997. 8 Art. 120 : abrogés par l’article 10/LF 1997. diverses dont relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis, fourni par l’administration, daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Pour les débiteurs dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie, les établissements bancaires doivent, avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les obligations fiscales incombant au débiteur ont été toutes remplies. A cet effet, le débiteur est tenu de remettre, à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de la retenue à la source. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu d’implantation de la collectivité débitrice.1
- Art. 122Les débiteurs qui n’ont pas effectué dans le délai visé à l’article 121 les versements dont ils sont responsables ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l’article 134-2. 2 − Revenus des créances dépôts et cautionnements :
- Art. 123Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l’article 55 donnent lieu à une retenue à la source lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué en Algérie. Le débiteur dépose dans les vingt (20) premiers jours qui suivent chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû. Le montant de l’impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source.2
- Art. 124Dans les vingt (20) premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, les banques, sociétés de crédit et autres débiteurs d’intérêts déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent : 1) le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie d’après les inscriptions du registre spécial visé à l’article 61. 2) le montant de la retenue à la source exigible qui est immédiatement acquitté.
- Art. 125Toute infraction aux dispositions de l’article 124 est passible d’une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé. Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas ou celui−ci doit, en application de l’article 124, effectuer la retenue à la source. En outre, les dispositions de l’article 134−2 sont également applicables. 1 Art.121 : modifié par l’article 27 de la LF 1995. 2 Arts.123 et 124 : modifiés par l’article 27 de la LF 1995.
- Art. 126Le montant de la retenue à la source est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures à 5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 5 DA étant comptées pour 10 DA. Le minimum de perception est fixé à 10 DA, toutes les fois que l’application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce chiffre.
- Art. 127Les sommes dues par les personnes morales, du chef de la retenue à la source, sont versées à la recette des contributions diverses désignée par l’administration et qui peut être soit celle du siège social, soit celle du principal établissement. D − RETENUE À LA SOURCE AFFÉRENTE AUX TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES :
- Art. 1281) Les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement, excède un seuil dont le montant est fixé par la loi de finances, sont soumis à une retenue à la source, à l’exception de ceux énumérés à l’article 68 paragraphe d) du présent code.1 2) La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes, déterminé conformément aux dispositions de l’article 69 du présent code. 3 - a) En ce qui concerne les rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ils sont divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l’impôt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d’impôt calculée en ajoutant de façon fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l’objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent. b) Le mode de calcul défini ci-dessus est également applicable aux rappels portant sur les sommes considérées comme mensualité distincte. c) Pour la détermination du nombre de mois, toute période inférieure à quinze (15) jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure à quinze (15) jours est comptée pour un mois entier. d) Le calcul de l’impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois. Ne sont pas concernés par l’application du barème les rappels relatifs aux rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4) et 5) de l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées. 4 - La situation de famille à prendre en considération est celle existant au premier jour du mois au cours ou au titre duquel les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont alloués. 1 Art.128 : modifié par les articles 13/LF 1993,13/LF 1994, 5 de la LF 2006 et 5 de la LF 2012. 5 - Sont considérés comme étant à la charge du contribuable au mois du paiement à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : a) Ses enfants, s’ils justifient d’un taux d’invalidité fixé par un texte réglementaire tel que prévu à l’article 6-1-a ou s’ils sont âgés de moins de dix-huit (18) ans, ou de moins de vingt-cinq (25) ans en justifiant de la poursuite de leurs études ; b) Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou des indemnités de garde. 6 - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’épouse salariée est considérée comme mariée sans enfants à charge, quel que soit le nombre d’enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce chef, des allocations familiales. Inversement, l’époux salarié est considéré comme marié sans enfants à charge, quel que soit le nombre d’enfants appartenant au foyer, lorsque l’épouse salariée perçoit de ce chef, des allocations familiales. 7 - La retenue à la source est calculée selon le barème prévu à l’article 104- paragraphe 3) du présent code.
- Art. 1291) − Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre, à la caisse du receveur des contributions diverses. Toutefois, les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de verser, les sommes dues, durant les vingt (20) premier jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel les retenues ont été effectuées. Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à être effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure. Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, l’impôt sur le revenu exigible à raison destraitements et salaires doit être immédiatement versé. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, l’impôt doit être versé dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le décès.1 2) Chaque versement est accompagné d’un bordereau−avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : − période au cours de laquelle les retenues ont été faites ; − désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant- postal ou du compte courant bancaire, numéro d’identification à l’article principal de l’impôt de l’employeur ou du débirentier ; 1 Art.129-1): modifié par les articles 22/LF 1992, 27 de la LF 1995, 12 de la LF 2009 et 7 et 16 de la LF 2017. − numéro de la fiche d’identité fiscale ; − montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue. 3) En cas de cessation de versement de l’impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspection des impôts directs du lieu d’imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
- Art. 1301) En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n’auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l’administration pourra au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l’article 129-1 sont venus à expiration, déterminer d’office le montant des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois en retard. 2) Ces droits sont calculés en appliquant un taux de 20% à une base évaluée d’office par l’administration et sont notifiés par l’agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans les dix (10) jours de la notification.1 3) A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l’employeur ou du débirentier. Il est fait, en outre, application de la pénalité prévue à l’article 134-2 ci-dessus. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle.
- Art. 131Abrogé.
- Art. 131 bisAbrogé.4 Section 7 Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
- Art. 1321) Dans le cas de cession en totalité ou en partie, d’une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime de l’impôt forfaire unique ainsi que dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale ou d’une exploitation agricole, l’impôt dû au 1 Art.130 : modifié par l’article 9/LF 2005. 2 Art.130 bis : créé par l’article 18/LF 2003 et abrogé par l’article 32/LF 2022 3 Art 131 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 4 Art.131 bis : créé par l’article 23/LF 1992, modifié par l’article 4/LF 2000 et abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). titre de l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés. La rupture de contrat de location de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d’activité. Les contribuables doivent dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s’il y a lieu, les noms, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas. Le délai de dix jours commence à courir : - lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ; - lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; - lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements. Dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour de la cessation. 2)Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l’article 1 du code de procédures fiscales annexée à celle prévue par l’article 99 relative à l’impôt sur le revenu global. Lorsqu’ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l’année suivant celle couverte par cette reconduction, l’évaluation de l’impôt forfaitaire unique est obligatoirement fixée au montant de l’évaluation établie pour l’année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1er Janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, l’évaluation de l’impôt forfaitaire unique ou du bénéfice à retenir est celle fixée pour l’année considérée réduite au prorata temporisé dans les conditions visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe. En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou d’établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime de l’impôt forfaitaire unique est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions de l’article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées. Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d’indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l’alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles. Le défaut de déclaration ou de justification et l’inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l’impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193. 3) abrogé.1 4) Pour les contribuables cités au paragraphe 2 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes : En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus, afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cessation jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente, lorsque la cessation étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cessation. Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable qu’à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d’un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration. 5) A l’exception des quatrièmes et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dû sont produits par les ayant droits du défunt dans les six (06) mois de la date de décès.
- Art. 1331)- Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l’année de son décès, réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d’après les règles applicables au 1er Janvier de l’année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu global dû en vertu des dispositions qui précédent, sont admises en déduction les taxes visées aux articles 217 et 230 qui ont été acquittées au cours de l’année de l’imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l’occasion du décès. 2) La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants- droit du défunt dans les six (06) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissement ou de justification ainsi que les notifications prévues à l’article 187 peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la 1 Art.132 : modifié par les articles 6/LF 2007, 16/LF 2017, 3/LF 2020 et 3/LFC 2020. déclaration de succession.
- Art. 1341)− Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus hors d’Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l’article 99−3 est réputé les avoir omis, et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration du droit en sus. La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de récidive, le défaut de déclaration des dits revenus ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations donnent lieu en outre, aux sanctions prévues par l’article 303. 2) Tout débiteur et employeur qui n’a pas fait les retenues prévues aux articles 33, 54, 60 et 74 ou qui n’a opéré que les retenues insuffisantes, doit verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25%. Le défaut de dépôt du bordereau avis de versement et du paiement des droits correspondant dans les délais prescrits, donne lieu à la charge, du débiteur, à une pénalité de 10%. Cette pénalité est portée à 25% après que l’administration ait mis en demeure le redevable par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d’un mois.1 Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la liquidation des retenues visées à l'alinéa 1 du présent paragraphe est passible de la majoration prévue à l'article 193−2 et des peines et sanctions prévues à l'article 303.
- Art. 135Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales mentionnées à l’article 136. Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les bénéfices des sociétés.
- Art. 136Sont soumises à l’impôt sur les bénéfices des sociétés :2 1 Art. 134 −2) : modifié par les articles 24/LF 1992,12/LF 1995, 5/LF 2000 et 38/LF 2001. 2 Art. 136 : modifié par les articles 11/LF 1996, 11/LF 2015 et 6/LF 2020 1) les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l’exclusion : a) des sociétés de personnes et des sociétés en participation au sens du code de commerce, sauf lorsque ces sociétés optent pour l’imposition à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce cas, la demande d’option doit être annexée à la déclaration prévue à l’article 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de vie de la société. b) des sociétés civiles, qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions à l’exception de celles ayant opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce dernier cas, la demande d’option doit être annexée à la déclaration prévue à l’article 151. Elle est irrévocable pour la durée de vie de la société. c) Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs mobilières (OPCVM) constitués et agréés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. d) abrogé. 2) les établissements et organismes publics à caractère industriel et commercial : Sont également passibles dudit impôt : 1) les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l’article 12. 2) Les sociétés coopératives et leurs unions, à l’exclusion de celles visées à l’article 138.
- Art. 136 bisLes groupements dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont prévus par les dispositions du code de commerce, n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Les bénéfices et les pertes réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du contrat du groupement sont rattachés au résultat fiscal de chacune des sociétés membres, au titre de l’exercice de leur survenance, dans la limite de leurs droits fixés dans le contrat du groupement ou à défaut, à parts égales.1
- Art. 137L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. Sont notamment considérés comme bénéfices réalisés en Algérie : − les bénéfices, réalisés sous forme de sociétés provenant de l’exercice habituel d’une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l’absence d’établissement stable au sens des dispositions fiscales conventionnelles ; − les bénéfices d’entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n’ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises ; − les bénéfices d’entreprises qui, sans posséder en Algérie d’établissement ou de représentants 1 Art.136 bis : créé par l’article 33/LF 2022. désignés, y pratiquent néanmoins, directement ou indirectement, une activité se traduisant par un cycle complet d’opérations commerciales. Lorsqu’une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve du contraire résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production, ou à défaut, des ventes réalisées dans ce territoire. - les bénéfices, produits et revenus réalisés en Algérie par des sociétés étrangères, générés par des opérations portant sur les biens qu’elles possèdent en Algérie; - les bénéfices dont le droit d’imposition est attribué à l’Algérie en vertu d’une convention fiscale.1
- Art. 138Sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés : I. A titre permanent : 1. Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics ; 2. Les entreprises relevant des associations de personnes à besoins spécifiques agréées ainsi que les structures qui en dépendent ; 3. Les caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d’assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ; 4. Les coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que leurs unions bénéficiant d’un agrément délivré par les services habilités du ministère chargé de l’agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ; 3 5. Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après : a) les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal; b) les opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation humaine et animale ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l’agriculture ou l’industrie ; c) les opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter. 1 Art.137 : créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par l’article 34/LF 2022. 2 L’intitulé de la section 4 du titre II « Exonérations » : modifié par l’article 35/LF 2022. 3 Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008, 7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018 et 36/LF 2022. Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) relativement à l’achat, la vente, la transformation, ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales avec d’autre coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec son autorisation. 6. Les revenus issus des activités portant sur le lait cru, destiné à la consommation en l’état. 7. Les opérations d’exportation de biens et de services à l’exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation. Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. II. A titre temporaire : 1. Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide de «l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage », pour une période de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation. 1 Si les activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d’exonération est portée à six (6) années et ce, à partir de la date de mise en exploitation. Cette période d’exonération est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée. Le non-respect de l’engagement relatif au nombre de postes d’emploi créés entraîne le retrait de l’agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. Lorsqu’une entreprise dont l’activité est déployée par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir, dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global. Si les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, éligibles à l’aide de «l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat», de la «Caisse nationale 1 Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008, 7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018 et 36/LF 2022. d’assurance-chômage» ou du «Fonds national de soutien au micro-crédit», sont implantées dans une zone du Sud bénéficiant de l’aide du « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipements de l’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux», la période de l’exonération est portée à dix (10) années à compter de la mise en exploitation. 2. Les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l’exception des agences de tourisme et de voyage, pour une période de dix (10) ans. 3. Les agences de tourisme et de voyage ainsi que les établissements hôteliers, pour une période de trois (03) années à compter du début d’exercice de l’activité. Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. 1
- Art. 138 bis1- Le groupe de sociétés s’entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes, dont l’une appelée « société - mère» tient les autres appelées « membres » sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère. Les relations entre sociétés membres du groupe au sens fiscal doivent être régies exclusivement par les dispositions du code du commerce. Les sociétés qui cessent de remplir les conditions sus-indiquées sont exclues d’office du groupe au sens fiscal. 2- Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article et à l’exclusion des sociétés pétrolières peuvent opter pour le régime du bilan consolidé. La consolidation s’entend de celle de l’ensemble des comptes du bilan. L’option est faite par la société mère et acceptée par l’ensemble des sociétés membres. Elle est irrévocable pour une durée de quatre (4) ans. En cas de l’exercice concomitant de plusieurs activités relevant de différents taux, par les sociétés membres du groupe, les bénéfices résultant de la consolidation sont imposables au titre de chaque 1 Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008, 7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018 et 36/LF 2022. 2 L’intitulé de la section 5 du titre II «Régime particulier des groupes de sociétés » : modifié par l’article 37/LF 2022. taux, suivant la quote-part des chiffres d’affaires déclarés pour chaque segment d’activité.1
- Art. 138 terAbrogé.2 Section 6 Détermination du résultat fiscal3
- Art. 139L’impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile. Si l’exercice clos au cours de l’année précédente s’étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l’impôt est néanmoins dû d’après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 Décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris. Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante. La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 décembre est régie par les dispositions de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier.4
- Art. 1401) Le résultat fiscal est déterminé d’après le résultat comptable des opérations de toute nature, tenant compte de la législation et de la réglementation fiscales en vigueur, effectuées par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d’une même entreprise y compris, notamment les cessions d’éléments de l’actif soit en cours soit en fin d’exploitation. 2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminué des suppléments d’apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3) Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens ou services dont l’exécution s’étend au moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement suivant la méthode comptable, à l’avancement indépendamment de la méthode adoptée par l’entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats, contrat à forfait ou contrat en régie. 1 Art.138 bis : créé par l’article 14/LF 1997 et modifié par les articles 7/LF 2008, 3/LFC 2009, 6/LF 2012 et 37 et 38/LF 2022. 2 Art.138 ter : créé par l’article 10/LF 2005 et abrogé par l’article 37 et 39/LF 2022. 3 L’intitulé de la section 6 du titre II «Détermination du résultat fiscal» 9 157 ) 147 ter): modifié par l’article 40/LF 2022. 4 Art.139 : modifié par l’article 7/LF 2018. Est requise, à ce titre, l’existence d’outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, des estimations des charges, de produits et de résultats selon l’avancement de l’opération. 4) La valorisation des produits et charges libellés en monnaies étrangères est effectuée sur la base du taux de change en vigueur à la date de leur réalisation. Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères sont évaluées à la clôture de chaque exercice, sur la base du dernier taux de change. Les gains et les pertes de change qui en découlent ne rentrent pas dans la détermination du résultat fiscal de l’exercice de leur constatation. Ces derniers sont rapportés au résultat fiscal de l’exercice de leur réalisation.1
- Art. 140 bisPour la détermination du résultat fiscal, et sous réserve des autres conditions particulières prévues par le présent code, la déductibilité des charges de toutes natures est subordonnée au respect des conditions ci-après : - la charge doit être exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation et se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ; - la charge doit être effective et appuyée de pièces justificatives dument établies ; - la charge doit se traduire par la diminution de l’actif net ; - la charge doit être comptabilisée et comprise dans le résultat de l’exercice de son engagement.2
- Art. 141Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, sous réserve des dispositions de l’article 169. Les sommes destinées à rémunérer les services rendus, à titre de frais d’assistance technique, financière ou comptable, par une entreprise installée à l’étranger, ne sont admises en déduction du bénéfice imposable que dans la limite de : • 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice et 5% du chiffre d’affaires ; 3 • 7% du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils. Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance technique et d’études relatives aux installations lourdes dans le cadre d’une activité industrielle, notamment le montage d’usines. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. 1 Art.140: créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 4/LFC 2009 et 41/LF 2022. 2 Art.140 bis : créé par l’article 42/LF 2022. 3 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022. Toutefois, cette déduction est subordonnée à la double condition que le capital ait été entièrement libéré et que les sommes mises à la disposition de la société, n’excèdent pas 50% du capital. Pour l’établissement de l’impôt, les sommes mises à la disposition des associés, par la société, sont réputées distribuées conformément à l’article 46-4. Les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en déduction dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Pour l’établissement de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, le produit des prêts consentis entre entreprises sans intérêts ou à intérêts minorés, est déterminé par application, aux sommes prêtées, de taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie, ainsi que pour les redevances exigibles pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l’agrément de transfert, délivré par les autorités financières compétentes. Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d’affaires au cours de l’exercice correspondant à leur engagement. S’agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l’exercice. 2) La valeur des biens d’équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d’une part, et d’autre part, la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinés à des activités autorisées par le Conseil de la Monnaie et du Crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt. Les importations visées à l’alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l’importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars. Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l’importateur pour une durée de dix (10) ans, conformément aux dispositions du code de commerce. 3) Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 174 du présent code. Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n’excède pas 60.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l’exercice de leur rattachement. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l’actif pour leur valeur vénale. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée pour, ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 3.000.000 DA. Ce plafond de 3.000.000 DA ne s’applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l’outil principal de l’activité de l’entreprise. 1 La base d’amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la T.V.A et servant à une activité admise à la T.V.A est calculée sur le prix d’achat ou de revient hors T.V.A. Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la T.V.A est calculée T.V.A comprise. L’amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent, dans les conditions fixées par l’article 174 paragraphes 2 et 3, pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif. Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail. 4) Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices des sociétés lui-même. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement. 5) Les provisions constituées en vue de faire face à des charges et des pertes de valeurs sur compte de stocks et de tiers nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 152. Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d’impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés. Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu’elles effectuent à l’étranger, sont admises à constituer, en franchise d’impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l’exercice considéré et afférents à des opérations effectuées à l’étranger dont les résultats entrent dans les bases de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou 1 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022. deviennent sans objet au cours de l’exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration procède aux redressements nécessaires. 1 Dans le cas de transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d’impôt sous forme de provisions sont, lorsqu’elles n’ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel s’est produite la transformation de la société. Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen ou à long terme ne sont pas cumulables avec les autres formes de provisions. 6) Abrogé. 7) Abrogé.2
- Art. 141 bisLorsqu’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou d’une entreprise exploitée hors d’Algérie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise. Ces règles s’appliquent également aux entreprises liées exploitées en Algérie. Les produits à intégrer à l’assiette imposable sont ceux indirectement transférés aux entreprises situées hors d’Algérie par le biais : - de la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ; - du versement de redevances excessives ou sans contrepartie ; - de l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ; - de la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêt ; - de l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ; - ou de tous autres moyens. Le défaut de réponse à la demande faite conformément aux dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales entraîne la détermination des produits imposables par l’administration fiscale à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.3 1 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022. 2 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022. 3 Art.141 bis : créé par l’article 8/LF 2007 et modifié par les articles 9/LF 2008 et 4 de la LFC 2010.
- Art. 141 terLes entreprises doivent respecter les définitions édictées par le système comptable financier, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles fiscales applicables pour l’assiette de l’impôt.1
- 141 quater
- Art. 142Les contribuables qui bénéficient d’exonérations ou de réductions d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle, accordées dans la phase d’exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement sont tenus de réinvestir 30% desbénéfices correspondants à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs. En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice. Le non-respect des présentes dispositions, entraîne le reversement de l’avantage fiscal et l’application d’une amende fiscale prévuedans pareil cas. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées en tant que de besoin, par arrêté conjoint duministre chargé des finances et du ministre chargé l’industrie.3
- Art. 142 bis1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les bénéfices des entreprises de production sont soumis au taux réduit prévu à l’article 150 du présent code, dans la limite du bénéfice imposable déclaré, lorsqu’ils sont destinés, au cours de l’exercice de réalisation dudit bénéfice, à l’acquisition de biens d’équipements de production en relation avec l’activité exercée. 1 Art.141 ter : créé par l’article 6/LFC 2009. 2 Art.141 quater : créé par l’article 5/LFC 2010. 3 Art.142 : modifié par les articles 28/LF 1992, 19/LFC 1992, 2/LFC 1994, 15/LF 1997, 4/LFC 2008, 57/ LFC 2009, 40/LF 2013, 5/LF 2014 et 2/LF 2016. Cette disposition s’applique également pour les bénéfices ayant concouru à l’acquisition d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation à raison d’au moins, 90% dans le capital d’une autre société de production de bien, de travaux ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant réinvesti. Les bénéfices correspondant au montant des investissements réalisés, n’ayant pas été soumis au taux réduit au titre de l’exercice de réalisation, ne peuvent bénéficier de ces dispositions au titre des exercices suivants. 2) Pour bénéficier du taux réduit de l’IBS, les sociétés doivent, d’une part, mentionner distinctement dans leur déclaration annuelle de résultat, les bénéfices susceptibles d’être taxés à ce taux, et d’autre part, joindre la liste détaillée des investissements réalisés, avec indication des informations ci-après: - la nature des équipements acquis ; - la date d’inscription de ces équipements à l’actif ; - le coût d’acquisition de ces équipements ; - les éléments d’identification et de localisation des sociétés, objet de la prise de participation, ainsi que le nombre de titres acquis. Les investissements réalisés, pour un montant équivalent à la fraction du bénéfice taxé au taux réduit de l’IBS, doivent être conservés à l’actif des sociétés pendant une durée d’au moins, cinq (5) années, à compter de la date de leur inscription à l’actif. Le non-respect de l’une des conditions édictées par le présent article entraine le rappel de l’IBS non acquitté, majoré d’une pénalité de 25%.1
- Art. 1431) Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 2) Le même régime est applicable lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée apporte: - l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes ; - une partie de ses éléments d’actif à une autre société constituée sous l’une de ces formes. L’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandisescomprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de 1 Art.142 bis : créé par l’article 44/LF 2022. revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles. Cette obligation incombe dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d’actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport partiel. 3) Les plus-values de cessions d’actions réalisées par les sociétés de capital investissement non résidentes, bénéficient d’un abattement de 50 % sur leurs montants imposables.1
- Art. 1441) Les subventions d’équipement accordées aux entreprises, par l’Etat ou les collectivités territoriales, sont rattachées à leurs résultats : - suivant la durée d’amortissement, pour celles destinées à l’acquisition de biens amortissables ; - sur une durée de cinq (05) ans, par fractions égales, pour celles destinées à l’acquisition de biens non amortissables. En cas de cession des immobilisations acquises au moyen de ces subventions, et pour la détermi- nation de la plus-value ou de la moins-value, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée selon le cas : - de la valeur comptable nette, pour les biens amortissables ; - du prix d’acquisition des immobilisations pour les biens non amortissables. 2) Les subventions d’exploitation et d’équilibre sont rattachées au résultat de l’exercice de leur encaissement.2
- Art. 1451)− L’impôt dû par les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature. L’impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires quelle qu’en soit la date. 2)- Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, alloués d’une part, aux associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et aux gérants des sociétés en commandite par actions et d’autre part, aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés par actions ainsi que les membres des sociétés civiles constituées sous forme de sociétés par actions sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition qu’ils correspondent à un travail effectif.
- Art. 146Sont admis en déduction : 1) En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des 1 Article 143 -3) : créé par l’article 3 de la LFC 2006 2 Article 144 : modifié par les articles 9 de la LF 2007, 9 de la LF 2010, 7 de la LF 2012, 6 de la LF 2014 et 13 de la LF 2021. opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux. 2) En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 3) En ce qui concerne les banques nationales, les sommes versées en remboursement des avances de l’Etat.
- Art. 147En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.1
- Art. 147 bisAbrogé.
- Art. 147 terLes pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, ne sont pas compris dans l’assiette de cet impôt, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique.3
- Art. 148Les personnes morales énoncées par l’article 136 sont obligatoirement soumises au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé. Le bénéfice réel est déterminé sur la base d’une comptabilité tenue conformément aux lois et règlements en vigueur et suivant les dispositions des articles 152 et 153.
- Art. 149L’impôt sur les bénéfices des sociétés est établi au nom des personnes morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement. Toute personne morale n’ayant pas d’établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l’article 137, doit faire accréditer auprès de l’administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s’engager, à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et pour payer cet impôt aux lieu et place de ladite personne morale. A défaut, l’impôt sur les bénéfices des sociétés et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont 1 Ar.147 : modifié par l’article 10/LF 2010. 2 Art.147bis : créé par l’article 16/LF 1993, modifié par les articles 15/LF 1994, 13/LF 1999, 19/LF 2003, 19/LF 2020 et 7LFC 2020 et abrogé par l’article 45/LF 2022. 3 Art.147ter : créé par l’article 5/LFC 2021 payés par la personne agissant pour le compte de la personne morale n’ayant pas d’établissement en Algérie.
- Art. 149 bisLes sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et réali- sant des plus-values de cession visées à l’article 77bis, sont tenus de calculer et de payer elles- mêmes l’impôt dû dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession. La société peut désigner un mandataire dûment habilité pour accomplir les formalités de déclaration et de paiement. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale.1
- Art. 1501) Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à : - 19%, pour les activités de production de biens ; - 23%, pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l’exclusion des agences de voyages ; - 26%, pour les autres activités. En cas de l’exercice concomitant de plusieurs activités relevant de différents taux, les bénéfices imposables au titre de chaque taux, sont déterminés suivant la quote-part des chiffres d’affaires déclarés ou imposés pour chaque activité.2 Nonobstant les dispositions de l’article 4 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, les activités de production de biens s’entendent de celles qui consistent en l’extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l’exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente. L’expression « activités de production » utilisée dans le présent article ne comprend pas également les activités minières et d’hydrocarbures. Par activités de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu d’entendre les activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur. Les bénéfices réinvestis, suivant les conditions fixées à l’article 142 bis du présent code, sont soumis à l’IBS au taux réduit de 10%. Ce taux s’applique aux résultats des exercices 2022 et suivants. 2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés comme 1 Art.149bis : créé par l’article 14/LF 2021. 2 Art.150 : modifié par les articles 29/LF 1992,20, 21 et 22/LFC 1992, 16/LF 1994, 3/LFC 1994, 16/LF 1997, 14 et 15/LF 1999,10 /LF 2001, 20/LF 2003, 2/LFC 2006, 5 /LFC 2008, 7/LFC 2009, 7/LF 2014,12/LF 2015, 2/LFC 2015, 2/LF 2020, 10/LFC 2020, 15/LF 2021 et 46/LF 2022. suit: - 10%, pour les revenus des créances, dépôts, et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. - 40%, pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire. - 20%, pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d’un contrat de management dont l’imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire. - 30%, pour : * les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente dans le cadre de marchés de prestations de service ; * les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ; * les produits versés à des inventeurs situés à l’étranger au titre, soit de la concession de licence de l’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication. - 10%, pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime, lorsque leur pays d’origine imposent les entreprises Algériennes de transport maritime. Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée. - 15%, libératoires d’impôt, pour les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, réalisés par les personnes morales n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie. - 5%, libératoire d’impôts, pour les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés.1 3) Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisées par les per- sonnes visées à l’article 149 bis du présent code sont soumises à un taux de 20 %.
- Art. 150 bisIl est institué un impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le taux de cet impôt est fixé à 10%. L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de tabacs est recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 2 1 Art.150 : modifié par les articles 29/LF 1992,20, 21 et 22/LFC 1992, 16/LF 1994, 3/LFC 1994, 16/LF 1997, 14 et 15/LF 1999,10 /LF 2001, 20/LF 2003, 2/LFC 2006, 5 /LFC 2008, 7/LFC 2009, 7/LF 2014,12/LF 2015, 2/LFC 2015, 2/LF 2020, 10/LFC 2020, 15/LF 2021 et 46/LF 2022. 2 Art.150bis : créé par l’article 9/LFC 2021.
- Art. 1511)− Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l’entreprise, se rapportant à l’exercice précédent. Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L’imprimé de la déclaration, pouvant être remis sous format électronique, est fourni par l’administration fiscale. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 2) En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au paragraphe 1 peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (03) mois. 3) Les entreprises dotées d’une assemblée devant statuer sur les comptes, peuvent, au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent l’expiration du délai légal prévu par le code du commerce pour la tenue de cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative. Sous peine d’irrecevabilité de la déclaration, doivent être joints, dans le même délai, les documents, en leur forme réglementaire, qui fondent la rectification, notamment le procès-verbal de l’assemblée et le rapport du commissaire aux comptes.1
- Art. 151 bis1) Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télé-déclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes. 2) Le défaut de souscription par voie de télé-déclaration de l’état récapitulatif annuel, la souscription tardive et/ou la souscription d’un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraine l’application des sanctions prévues à l’article 192 bis du présent code.2
- Art. 152Les contribuables visés à l’article 136 doivent indiquer, dans la déclaration prévue à l’article 151, le montant de leur chiffre d’affaires, leur numéro d’inscription au registre de commerce, ainsi que le nom et l’adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou d’en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou 1 Art.151 : modifié par les articles 6/LFC 2008, 14/LF 2009, 11/ LF 2011 et 67/LF 2017. 2 Art.151bis : créé par l’article 16/LF 2021. les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d’exploitation. La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l’inspecteur. Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l’article 151, sur les imprimés établis et fournis par l’administration : - les extraits de comptes des opérations comptables tels qu’ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions ; - un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ; - un relevé des versements en matière de taxe sur l’activité professionnelle visée. Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. Les sociétés visées à l’article 169 bis du code des procédures fiscales, sont dans l’obligation de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur à l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales.1
- Art. 153Les contribuables visés à l’article 136 ci-dessus sont tenus de fournir en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192 −2. Cette amende est encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements fournis et autant de fois qu’il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n’ont pas été inscrites en comptabilité.
- Art. 153 bisLes sociétés membres d’un groupement, constitué conformément aux dispositions du 1 Art.152 : modifié par les articles 10/LF 2007, 12/LF 2011 et 8/LF 2017. code de commerce, sont tenues de déposer au niveau des services fiscaux de rattachement de leur siège : - une copie du contrat de groupement, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de constitution du groupement. En cas de résiliation du contrat, les services fiscaux sont informés dans les mêmes conditions ; - les copies des contrats de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que les avenants à ces contrats, conclus par le groupement, dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur signature. Tout manquement à ces obligations, entraine l’application de la sanction prévue à l’article 194-5 du présent code.1 Section 11 Retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés A − RETENUE À LA SOURCE EFFECTUÉE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS : 1 − Revenus des valeurs mobilières :
- Art. 154Abrogé. 2 2 − Revenus des créances, dépôts et cautionnements :
- Art. 155Les revenus des créances dépôts et cautionnements tels que définis par l’article 55 donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est prévu à l’article 150 lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué en Algérie suivant les modalités prévues aux articles 123 et 124. La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit à un crédit d’impôt qui s’impute sur le montant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. B − RETENUE À LA SOURCE OPÉRÉE SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES N’AYANT PAS D’INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN ALGÉRIE : 1 − Procédure d’imposition :
- Art. 1561) Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie qui déploient temporairement dans le cadre de marchés une activité, sont soumis au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à une retenue à la source aux taux visé à l’article 150. Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l’article 137, donnent également lieu à une retenue à la source, au taux prévu à l’article 150, lorsqu’ils sont payés par un débiteur établi en Algérie, à des sociétés relevant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : 1 Art.153bis : créé par l’article 47/LF 2022. 2 Art.154 : abrogé par l’article 17/LF 1997. - les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ; - les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licence de l’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication. De même, sont assujetties à la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés au taux visé à l’article 150, les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international conclu entre l’Algérie et le pays originaire de ces sociétés, pour éviter réciproquement la double imposition. 2) La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée. L’assiette de la retenue à la source est réduite de 60% pour les sommes payées à titre de loyers, en vertu d’un contrat de crédit -bail international, à des personnes non établies en Algérie. Dans le cas de contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d’un abattement de 30 % sur le montant des redevances.1 Lorsque dans un même contrat ou marché, lesprestations sont accompagnées ou précédées d’une vente d’équipements, le montant de cette vente n’est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l’opération de vente soit facturée distinctement. Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d’imposition. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. Le cours à retenir, est celui de la vente de la monnaie étrangère considérée.
- Art. 156 bisLes entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d’imposition du bénéfice réel prévu à l’article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas, l’option est faite par courrier adressé, selon le cas, à la direction des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la signature du contrat ou de l’avenant au contrat.2 2 − Modalités de versement de la retenue :
- Art. 157Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d’effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon les modalités définies aux articles 158 et 159. 1 Art.156-2) : modifié par les articles 10 et 11/LF 2001, 4 et 7/LF 2006 et 21/LF 2020. 2 Art.156bis : créé par l’article 30/LF 1992 et modifié par les articles 11/LF 2007,3/LF 2019 et 10/LFC 2020. Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration.
- Art. 158Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période.
- Art. 1591) Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des contributions diverses du siège ou domicile des personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent les paiements des sommes imposables. 2) Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante. Le bordereau-avis fourni par l’administration doit indiquer, notamment : − la désignation, l’adresse de l’organisme algérien, cocontractant ; − la raison sociale, l’adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectuées par l’entreprise étrangère en Algérie ; − le numéro d’identification fiscal de l’entreprise étrangère ; − le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ; − les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues ; − la nature des travaux ou des prestations rendues ; −le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. En cas d’absence de versement au cours d’un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention «néant» et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 1
- Art. 160Abrogé.2 3 − Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente :
- Art. 161Les entreprises étrangères sont tenues : 1) d’adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au service fiscal gestionnaire, dont dépend le lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat conclu. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les dix (10) jours de son établissement. Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de ces documents, le service fiscal gestionnaire, dont dépend le lieu d’imposition, signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations 1 Art.159 : modifié par les articles 18/LF 1993, 27/LF 1995 et 3/LF 2002. 2 Art.160 : abrogé par l’article 11/LF 2009. qui leur incombent. Tout manquement à ces obligations, entraine l’application de la sanction prévue à l’article 194-5 du présent code.1 2) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service, sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature.
- Art. 162Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, au plus tard le 30 Avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé des sommes versées par l’entreprise à des tiers à titre de travaux sous traités, d’études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d’assistance technique. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.2
- Art. 162 bisLes entreprises n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie qui réalisent, à partir de l’étranger, des opérations taxables en Algérie d’après le régime de la retenue à la source prévu à l’article 156, ainsi que celles relevant du même régime dont l’intervention est limitée à la présence en Algérie d’experts dont le séjour n’excède pas 183 jours dans une période quelconque de douze mois, sont dispensées des obligations prévues aux articles 161-2, 162 et 183 du présent code.3 4 − Sanctions :
- Art. 1631) Le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 162-1er alinéa dans le délai prescrit audit article donne lieu à l’application d’une amende de 1 million de dinars. 2) Cette amende est portée à 10 millions de dinars, si l’état détaillé des sommes versées à des tiers visé à l’article 162-2ème alinéa n’est pas parvenu à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai.4
- Art. 164Il est fait application d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu de l’article 162.5
- Art. 165Les personnes qui n’ont pas effectué, dans le délai visé à l’article 159, les versements de l’impôt ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions énoncées par 1 Art.161 : modifié par l’article 48/LF 2022. 2 Art.162 : modifié par l’article 13/LF 2011. 3 Art.162bis : créé par l’article 21/LF 2003, abrogé par l’article 12/LF 2007, recréé par l’article 23/LF 2009 et modifié par l’article 49/LF 2022. 4 Art.163 : modifié par l’article 9/LF 2018. 5 Art.164 : modifié par l’article 8/LF 2014. l’article 134−2. Cependant, l’entreprise étrangère est conjointement et solidairement responsable avec l’entreprise ou l’organisme maître de l’ouvrage des retenues dues et non payées.
- Art. 166Toute insuffisance relevée dans le chiffre d’affaires brut déclaré selon les modalités prévues à l’article 162 et défini par l’article 156, est passible des sanctions énoncées par l’article 165 à la charge de l’entreprise étrangère. Les régularisations, opérées, tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie de rôles. 5 − Régularisations :
- Art. 1671) Pour les travaux immobiliers, l’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas encore été encaissées, est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur. 2) Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l’Inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l’article 162.
- Art. 168Le salaire du conjoint de l’exploitant d’une entreprise individuelle, d’un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l’exercice de la profession, n’est déductible du bénéfice imposable qu’à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. En tout état de cause, l’abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti.
- Art. 1691) Ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal : — les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation ; — les cadeaux de toute autre nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 DA, dans la limite d’un montant global de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ; — les subventions et les dons à l’exception de ceux consentis au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) ; 1 — les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, à l’exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l’exploitation de l’entreprise ; —Les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèce lorsque le montant de la facture excède trois cent mille dinars (300.000 DA) en TTC ; — les frais pris en charge par une entreprise à la place d’une tierce personne sans lien avec l’activité exercée. 2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d’être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d’affaires de l’exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d’un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA). Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet : - la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ; - la restauration et la conservation des objets et collections de musées ; - la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ; - la revivification des fêtes traditionnelles locales. - les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise envaleur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales. Les modalités d’application de la dernière disposition sont fixées par voie réglementaire. 3) Abrogé. 4) Les dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, ne sont déductibles au plan fiscal, qu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires annuel. Rentrent notamment, dans la catégorie des dépenses de la promotion médicale, celles liées à la publicité sous toutes ses formes et les frais de lancement des produits. 5) Ne sont pas admises en déduction : - Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelle que nature que ce soit, mises à la 1 Art.169 : modifié par les articles 24/LFC 1992, 19/LF 1993, 13/LF 1996, 18/LF 1997, 13/LF 1998, 3/LF 2004,13 et 16/LF 2007, 8/LFC 2009, 11/LF 2010, 9/LF 2014, 10/LF 2018, 22/LF 2020, 11/LFC 2020, 17/LF 2021 et 50/LF 2022. charge des contrevenants aux dispositions légales, ainsi que les pénalités contractuelles lorsqu’elles sont versées à des personnes non imposables en Algérie; - La fraction des loyers des véhicules de tourisme supérieure à 200.000 DA par année, ainsi que celle des dépenses d’entretien et de réparation des véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil principal de l’activité, supérieure à 20.000 DA par véhicule ; - La taxe de formation professionnelle et la taxe d’apprentissage.1
- Art. 170Le montant des dépenses de fonctionnement exposé, dans des opérations de recherches scientifiques ou techniques, est déductible pour l’établissement de l’impôt, des bénéfices de l’année ou de l’exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.
- Art. 171Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable, jusqu’à concurrence de dix pour cent (10%) du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d’un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA), les dépenses engagées dans le cadre de la recherche développement au sein de l’entreprise, à condition que le montant admis en déduction soit réinvesti dans le cadre de cette recherche. Les montants réinvestis doivent être déclarés à l’administration fiscale et également à l’institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique. Les activités de recherche développement en entreprise sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique.2
- Art. 1721) Par dérogation aux dispositions de l’article 140−1, les plus−values provenant de la cession de biens faisant partie de l’actif immobilisé sont imposées différemment, selon qu’elles sont à court terme ou à long terme en application de l’article 173. 2) Les plus−values à court terme proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis trois (03) ans ou moins. Les plus−values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis plus de trois (03) ans. 3) Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d’une tierce entreprise. 4) Sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l’entreprise depuis deux (02) ans au moins avant la date de la cession. 1 Art.169 : modifié par les articles 24/LFC 1992, 19/LF 1993, 13/LF 1996, 18/LF 1997, 13/LF 1998, 3/LF 2004,13 et 16/LF 2007, 8/LFC 2009, 11/LF 2010, 9/LF 2014, 10/LF 2018, 22/LF 2020, 11/LFC 2020, 17/LF 2021 et 50/LF 2022. 2 Art.171 : modifié par les articles 9/LFC 2009 et 3/LF 2016.
- Art. 1731) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l’exercice d’une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l’article précédent : - s’il s’agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70 % ; - s’il s’agit de plus-values à long terme, leur montant est compté, pour 35 %. 2) Par dérogation aux dispositions de l’article 140-1, les plus-values, provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l’expiration d’un délai de trois (03) ans, à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus- values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Si leur emploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. 3) Les plus-values, ci-dessus, réalisées entre des sociétés d’un même groupe, telles que définies à l’article 138 bis, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt.1 4) Les plus-values réalisées lors de la cession d’un élément d’actif par le crédit preneur au crédit- bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease-Back, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt.2 5) Les plus-values réalisées lors de la rétrocession d’un élément d’actif par le crédit bailleur au profit du crédit-preneur au titre du transfert de propriété à ce dernier, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt. 3 6) Les plus-values réalisées par les banques et les établissements financiers, lors de la cession d’un élément d’actif dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt. 4 1 Art.173 -3 : crée par l’article 19/LF 1997. 2 Art.173 -4 : crée par l’article 10/LF 2008. 3 Art.173 -5 : crée par l’article 10/LF 2008. 4 Art.173 -6 : crée par l’article 6/LFC 2021.
- Art. 1741) Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d’amortissement linéaire. 2- a) Toutefois, l’amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, peut être calculé suivant le système d’amortissement dégressif. L’amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l’exercice de l’activité de tourisme. b) L’amortissement dégressif s’applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir. c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d’utilisation des équipements est de trois (3) ou quatre (4) ans, de cinq (5) ou six (6) ans, ou supérieure à six (6) ans. d) Pour bénéficier de l’amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d’amortissement. L’option qui est irrévocable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l’exercice clos. La liste des équipements susceptibles d’être soumis à l’amortissement dégressif, est établie par voie réglementaire. e) Pour les biens figurant sur la liste prévue à l’article précédent, l’amortissement dégressif est calculé sur la base du prix d’achat ou de revient. 3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l’amortissement de leurs investissements suivant le système d’amortissement progressif. L’amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d’années correspondant à la durée d’utilisation déjà courue, et comme dénominateur n (n + 1), ― n‖, étant le nombre d’années d’amortissement. Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d’amortissement, joindre une lettre d’option à leur déclaration annuelle. L’option pour l’amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, la pratique d’un autre type d’amortissement.1
- Art. 175Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à 1 Art.174 : modifié par les articles 8/LF 2006, 11/LF 2008, 7/LFC 2008 et 12/LF 2010. l’étranger et provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs étrangers, sont exonérés d’impôt à condition qu’une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature. Les modalités de l’exemption et les impôts compris dans l’exonération sont fixés, pour chaque pays, par une convention ou un accord bilatéral.
- Art. 176Les chefs d’entreprises qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d’assistance technique, de siège, de sous-traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations, de quelle que nature que ce soit, doivent annexer à leur déclaration de résultat, y compris sur support dématérialisé ou par télé- déclaration, un état comportant pour chaque bénéficiaire de ces paiements : 2 — nom, prénom(s) et raison sociale ; — numéro d’identification fiscale ; — numéro d’inscription au registre de commerce ; — numéro de l’agrément ; — structure fiscale de rattachement ; — référence, date et montant du marché ou de la convention ; — nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements ; — adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ; — montant des versements effectués pour leurs comptes ; — montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ; — mode de paiement y utilisé. — désignation du service fiscal gestionnaire. 3 Les contribuables sont tenus sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du présent code : — de procéder, préalablement à la réalisation de ces paiements, à l’authentification des numéros de registres de commerce des personnes bénéficiaires de ces paiements sur le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ; 1 L’intitulé de la section 5 du titre III : modifié par l’article 5/LF 2019. 2 Art.176 : modifié par les articles 3/LF 2002, 16/LF 2017, 6/LF 2019 et 18/LF 2021. 3 Art.176 : modifié par les articles 3/LF 2002, 16/LF 2017, 6/LF 2019 et 18/LF 2021. — de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de ces opérations. Ces sommes sont assujetties à l’impôt sur le revenu global ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article, qui n’a pas procédé à l’authentification des références commerciales et fiscales des bénéficiaires des paiements effectués, qui n’a pas répondu dans le délai de trente (30) jours, à la mise en demeure prévue à l’article 192, ou à la réquisition de l’inspecteur des impôts visant à obtenir les documents et les justifications de ces opérations, perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. En outre, le non-respect des dispositions du présent article est assimilé à un cas de manœuvres frauduleuses telles que définies par les articles 303 et suivants. Il en résulte que les auteurs de l’infraction précitée s’exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants.
- Art. 1771) Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur, sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 176 , le montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. 2) Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 132 et 195.
- Art. 178Toute infraction aux prescriptions de l’article176 donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192−2.
- Art. 1791) − Toute personne, société ou collectivité, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef, aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l’indication de son domicile réel. Elle est en outre, tenue de remettre au directeur desimpôts du lieu de l’établissement payeur dans des conditions qui sont arrêtées par décision du directeur général des impôts, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit, sur présentation de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié. Le directeur général des impôts peut prescrire par décision, que ce montant net sera détaillé par nature de valeur. Ces mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s’y conformeraient pas ou qui porteraient sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’administration, sont passibles de l’amende prévue à l’article 192−2, pour chaque omission ou inexactitude. Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d’appliquer ces dispositions. 2) Les coupons présentés, sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui−ci présenterait des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l’établissement payeur une liste indiquant les noms, prénoms et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d’eux. L’établissement payeur annexe sur cette liste, un relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du 1. Les peines de l’article 303 sont applicables à celui qui est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l’impôt. Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l’article 314 êtres conservés dans le bureau, l’agence ou la succursale où ils ont été établis, et mis à la disposition des agents de l’administration des impôts directs jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.
- Art. 180Abrogé.
- Art. 1811) Les personnes morales autres que celles visées aux 2 et 3 ci−dessous sont tenues de fournir à l’inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue à l’article 151, un état indiquant : a) Les comptes rendus et les extraits de délibération des conseils d’administration ou des actionnaires. Les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne, remettent, en outre un double du compte−rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles fournissent à la direction des assurances. b) Les noms, prénoms, qualités et domiciles des membres de leur conseil d’administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d’eux au cours de l’année précédente. c) Le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l’année précédente à titre d’intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur 1 Art.180 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes, ainsi que les noms, prénoms et domicile des intéressés. 2) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1, un état indiquant : a) Les nom, prénoms, qualité et domicile des associés. b) Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé. c) Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués. d) Le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l’année précédente, à titre d’intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. 3) Les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenues de fournir en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 15−11, 18, 28 et 30 un état indiquant : − les nom, prénoms et domicile des associés ou membres ; − la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente correspondant aux droits de chacun des associés ou membres.
- Art. 182Toute infraction aux prescriptions de l’article ci-dessus donne lieu à l’application de l’amende prévue à l’article 192-2.
- Art. 182 bisLes personnes physiques, les associations et sociétés domiciliées ou établies en Algérie et soumises à la déclaration fiscale doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts utilisés dans le cadre d’une activité commerciale, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’ouverture, d’utilisation ou de clôture de leurs comptes par elles à l’étranger. Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte. Le défaut de déclaration des comptes est sanctionné d’une amende fiscale de 500.000 DA par compte non déclaré. 1
- Art. 182 terLes transferts de fonds au profit des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement 1 Art.182bis : créé par l’article 9/LF 2006. 2 Section 5 bis : créée par l’article 10/LF 2009. compétents. Sont concernées par cette disposition les sommes soumises à imposition ou bénéficiant d’une exonération ou réduction en application de la législation fiscale algérienne ou des dispositions fiscales conventionnelles. Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter de la date du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l’appui du dossier de demande de transfert. Ce délai de sept (7) jours n’est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. Dans ce cas, l’attestation n’est délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale. L’attestation précise, notamment, les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut, les références des lois et règlements accordant l’exonération ou la réduction. La délivrance de l’attestation n’exclue pas les sommes objet de demande de transfert à l’étranger du contrôle conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur. Les établissements bancaires doivent exiger, à l’appui de la demande de transfert, l’attestation visée au paragraphe précédent. Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation de biens ou marchandises. 1 Les modèles de déclaration et d’attestation, ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
- Art. 183Les contribuables relevant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt forfaitaire unique doivent, dans les trente (30) jours du début de leur activité, souscrire auprès de l’inspection d’assiette des impôts directs dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Cette déclaration appuyée d’un extrait de naissance établi en bonne et due forme par les services d’état civil de la commune de naissance pour les contribuables de nationalité algérienne ou étrangère nés sur le territoire national, doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse en Algérie et en dehors de l’Algérie, s’il s’agit de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. En outre, en ce qui concerne ces dernières, la déclaration doit être appuyée d’un exemplaire certifié conforme du ou des contrats d’études ou de travaux que ces personnes étrangères sont chargées de réaliser en Algérie. Lorsque l’assujettit possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d’existence globale au niveau de l’entreprise à l’inspection des impôts directs compétente. 1 Art. 182ter : créé par l’article 10/LF 2009 et modifié par les articles 23/LF 2020 et 19/LF 2021. Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l’entreprise, tous les renseignements susvisés.1
- Art. 183 bisAbrogé.2 Section 7 Changement du lieu d’imposition
- Art. 184Lorsqu’un contribuable a transféré, soit le siège de la direction de son entreprise ou exploitation, soit le lieu de son principal établissement ou de l’exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, l’établissement des cotisations dont il est redevable au titre de l’impôt sur le revenu global, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’Impôt forfaitaire unique, tant pour l’exercice au cours duquel s’est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, relève de la compétence du service fiscal du lieu d’imposition qui correspond à la nouvelle situation.3
- Art. 185Abrogé.
- Art. 186Le supplément des dotations aux amortissements dégagé des opérations de réévaluation sera rapporté au résultat de l’année. 5
- Art. 186 bisLa plus-value résultant de la réévaluation d’immobilisations non amortissables n’intègre pas le résultat fiscal. La plus-value issue de la réévaluation est inscrite au passif du bilan dans un compte abritant l’écart de réévaluation. Ce dernier n’est pas distribuable. Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.6
- Art. 186 terLa plus ou moins-value de cession des immobilisations amortissables et non amortissables est calculée à partir de la valeur d’origine avant réévaluation.
- Art. 187Abrogé.
- Art. 188Les ingénieurs des mines peuvent aux lieus et place des agents des impôts directs ou 1 Art.183 : modifié par les articles 25/ LF 1992 et 14/LF 2007. 2 Art.183bis : créé par l’article 20/LF 1997 et abrogé par l’article 23/LF 2009. 3 Art.184 : modifié par les articles 20/LF 2021 et 51/LF 2022. 4 Art. 185: modifié par les articles 14/LF 1996, 10/LFC 2009 et abrogé par l’article 52/LF 2022. 5 Art. 186 : modifié par les articles 14/LF 1996 et 10/LFC 2009. 6 Arts.186bis et 186ter : créés par l’article 4/LF 2019. 7 Art.187 : modifié par les articles 32/LF 1992, 15/LF 1996 et abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables exerçant une activité minière et des entreprises exploitant des carrières.
- Art. 189Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dus par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de l’Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie. A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
- Art. 190Abrogé.
- Art. 190 bisToute insuffisance de déclaration constatée lors d’un contrôle fiscal de contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux ou de l’application de régimes préférentiels, conformément aux dispositions fiscales conventionnelles, donne lieu à un rappel de droits et taxes dans les conditions de droit commun et ce, nonobstant l’exonération accordée tant par le régime de droit commun que par les dispositions fiscales conventionnelles appliquées.2
- Art. 191Abrogé.3 Sous-section 4 Recensement annuel des contribuables des activités et des biens immobiliers
- Art. 191 bisChaque année l’Administration Fiscale procède à un recensement des contribuables, des activités et des biens immobiliers bâtis et non bâtis. Les services en charge de l’urbanisme et de la construction doivent communiquer à la direction des impôts de Wilaya du ressort de leur circonscription territoriale les informations relatives au recensement et à l’achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.4 1 Art.190 : modifié par les articles 33/LF 1992, 14/LF 1998,17/LF 1999, 7/LF 2000 et abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 2 Art.190bis : créé par l’article 5/LF 2002 et modifié par l’article 53/LF 2022. 3 Art.191 : modifié par les articles 18/LF 1999 et 8/LF 2000 et abrogé par l’article 9/LF 2017. 4 Art.191bis : créé par l’article 16/LF 1996 et modifié par l’article 10/LF 2006.
- Art. 1921) Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration annuelle, selon le cas, soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les bénéfices des sociétés est imposé d’office et sa cotisation est majorée de 25 %. Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l’article 322. Si la déclaration n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d’avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35% est applicable. 2) Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais prescrits ou à l’appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152, 153 et 180 du code des impôts directs et taxes assimilées est passible d’une amende fiscale de 1.000 DA autant de fois qu’il est relevé d’omission ou d’inexactitude dans les documents produits. Dans le cas où les documents en cause n’ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d’office et le montant des droits est majoré de 25%. Les déclarations spéciales prévues aux articles 18, 44, 53 et 59 ainsi que leurs documents annexes, qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l’impôt sur le revenu global sont assimilées, pour l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives. 3) Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraine l’application d’une amende d’un montant de 2.000.000 DA. Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.1
- Art. 192 bis1) Les contribuables visés aux articles 18 et 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, qui n’ont pas produit au plus tard le 20 mai, par voie de télé-déclaration, l’état récapitulatif annuel, sont passibles d’une amende fiscale de de 25% sur le résultat fiscal déclaré, 1 Art.192 : modifié par les articles 9/LF 2000, 38/LF 2001, 22/LF 2003, 11/LF 2006, 15/LF 2007, 9/LF 2009, 6/LFC 2010, 2/LF 2013, 10 et 16/LF 2017 et 7/LF 2020. sans que cette amende excède la somme de 1.000.000 DA. Dans le cas de déficit enregistré dans le résultat fiscal déclaré, une amende de 100.000 DA sera appliquée. Cette amende fiscale est majorée de 35%, lorsque les contribuables concernés ne souscrivent pas l’état récapitulatif annuel à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure. 1 2) Les contribuables visés aux articles 18 et 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, qui ont souscrit un état récapitulatif annuel comportant des données différentes de celles mentionnées dans la déclaration annuelle de résultats et les états annexes, sont passibles d’une amende fiscale fixée à 10.000 DA par champ saisi non conforme, sans que le cumul des amendes fiscales applicables ne dépasse le montant de 100.000 DA.
- Art. 1931) Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l’indication des bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 2 - 10%, lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA); - 15%, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA) et inférieur ou égal à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA) ; - 25%, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA). 2) En cas de manœuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable, est applicable. Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre du même exercice. Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %. Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le taux applicable est arrêté à 100%. Le taux de 100% est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés par voie de retenue à la source. Sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : a) La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s’appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture ; 1 Art.192bis : créé par l’article 21/LF 2021. 2 Art.193 : modifié par les articles 17/LF 1996, 10/LF 2000, 38/LF 2001, 6/LF 2002, 12/LF 2006 et 8/LF 2012. b) La production de pièces fausses ou inexactes à l’appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d’avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de redevables. c) Le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livres journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n’est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées ; d) Le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable ; e) Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu’il ressort des déclarations déposées. f) Le fait de se livrer à une activité informelle,est définie comme telle, toute activité non enregistrée et /ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d’emploi principal ou secondaire. 3) Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l’article 192 (premier et deuxième alinéa). 4) La déclaration du contribuable qui s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, peut être rectifiée d’office.Dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondants au rehaussement. 5) Les majorations prévues au présent article et à l’article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession.1
- Art. 1941) Le contribuable qui n’a pas souscrit dans les délais requis, la déclaration d’existence, prévue à l’article 183 du présent code, est passible d’une amende fiscale dont le montant est fixé à 30.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues audit code. 2) Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui, directement ou par l’entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité dans les conditions prévues à l’article 176, les sommes visées audit article sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l’impôt sur le revenu global. 3) Abrogé. 1 Art.193 : modifié par les articles 17/LF 1996, 10/LF 2000, 38/LF 2001, 6/LF 2002, 12/LF 2006 et 8/LF 2012. 4) Sont passibles d’une amende fiscale de 50% du montant de chaque opération déclarée en vertu des articles 176 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées : — les contribuables qui ne procèdent pas, préalablement à la réalisation de ces opérations, à l’authentification des numéros de registres de commerce et des numéros d’identification fiscale de leurs partenaires commerciaux ; — les contribuables qui ne présentent pas à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et les justifications prévus aux niveaux de ces mêmes articles. 5) Sont passibles d’une amende fiscale d’un montant de 500.000 DA, les manquements aux obligations prévues aux articles 153 bis et 161 du présent code. 6) les contribuables qui ne fournissent pas à l’appui de leur déclaration annuelle de résultat, l’état prévu à l’article 224-1 du présent code, sont passibles d’une pénalité fiscale fixée à 2% du chiffre d’affaires annuel de l’exercice concerné. 1
- Art. 194 bisLorsque les investissements énumérés dans les décisions d’octroi d’avantages fiscaux ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l’octroi de ces décisions ont été subordonnées ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l’agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés du fait de l’agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les droits, taxes et redevances dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions, contraires, sans préjudice des pénalités de retard de paiement prévues à l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées et décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également lorsque le bénéficiaire des avantages fiscaux se rend coupable postérieurement à la date de décision, de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 193-2 du code des impôts directs et taxes assimilées et que cette infraction est sanctionnée par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée.2
- Art. 194 terEn cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l’article 20 quater du code des procédures fiscales, il est fait application par l’administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d’une amende de 600.000 DA et ce, quel que soit le régime d’imposition. Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires excède la limite de 8.000.000 DA prévue en matière de régime de l’impôt forfaitaire unique par l’article 282ter du code des impôts directs et taxes assimilées.3 Outre les sanctions prévues précédemment, le délit de flagrance fiscale soustrait le contribuable du bénéfice des garanties prévues aux articles 19, 156 et 158 du code des procédures fiscales. 1 Art.194 : modifié par les articles 27/LFC 1992, 19/LF 1999, 7/LF 2019, 7/LF 2020 et 54/LF 2022. 2 Art.194bis : créé par l’article 15/LF 2009. 3 Art.194ter : créé par l’article 7/LFC 2010 et modifié par les articles 9/LF 2012, 7/LF 2020 et 55/LF 2022. Si le contribuable encourt, au titre de la même période, des sanctions pour d’autres motifs, celles-ci se rapportent à des infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors une pénalité pour chaque infraction et les sanctions s’appliquent indépendamment de l’amende prévue par le présent article.
- Art. 195Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d’une entreprise soumise au régime d’imposition du bénéfice réel, l’impôt dû en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établi. Le retrait d’agrément prévu à l’article 141 de la loi relative à la monnaie et au crédit est assimilé à une cessation d’activité. Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle, elle a été ou sera effective, ainsi que s’il y a lieu, le nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de dix (10) jours commence à courir : − Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ; − Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; − Lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements ; − Lorsqu’il s’agit d’un retrait d’agrément à compter de la date de ce retrait.
- Art. 1961) Les personnes morales et les personnes physiques imposées d’après leur bénéfice réel sont tenues de produire dans le délai de dix (10) jours prévu à l’article précédent, outre les renseignements visés audit article, leur déclaration de cession ou cessation au niveau de l’entreprise à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal, selon le cas, dans les formes fixées à l’article 152. 2) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l’article 173. À cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus−values visées audit article et fournir à l’appui toutes justifications utiles. 3) Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés respectivement à l’article précédent et au présent article ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration de droits prévus à l’article 192. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice, l’impôt est majoré ainsi qu’il est prévu à l’article 193. 4)En cas de cession, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gracieux, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle−ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession. Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d’un (01) an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l’article précédent si elle est faite dans le délai imparti par le dit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration. 5) La transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d’entreprise au sens des dispositions du présent article. 6) Les dispositions de l’article précédent et du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant soumis au régime d’imposition du réel. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (06) mois de la date du décès.
- Art. 196 bisSont soumis à la taxe de formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage, les employeurs établis ou domiciliés en Algérie, à l’exception des institutions et administrations publiques.3 1 Titre IV « Taxe de formation professionnelle et taxe d’apprentissage » (196bis à 196octiès.): créé par l’article 56/LF 2022. 2 Section 1 «Champ d’application» : créé par l’article 56/LF 2022 3 Art.196bis : créé par l’article 56/LF 2022.
- Art. 196 terBénéficient de l’exonération de la taxe de formation professionnelle, les employeurs ayant moins de vingt (20) employés.2
- 196 quater
- Art. 197Les wilayas, les communes et le fonds commun des collectivités locales, disposent des impositions suivantes : 1) Impositions perçues au profit des wilayas, des communes et du fonds commun des collectivités locales: − La taxe sur l’activité professionnelle.6 2) Impositions perçues au profit exclusif des communes : − La taxe foncière, − La taxe d’assainissement.
- Art. 198Les taux de taxes revenant aux wilayas et aux communes, sont fixés, s’il y a lieu, chaque année par ces collectivités conformément à la loi. 1 Art.196sexiès : créé par l’article 56/LF 2022. 2 Section 6 « Sanctions applicables » : créé par l’article 56/LF 2022. 3 Art.196septiès : créé par l’article 56/LF 2022. 4 Section 7 « Dispositions particulières» : créé par l’article 56/LF 2022. 5 Art.196octiès : créé par l’article 56/LF 2022. 6 Art.197 : modifié par les articles 28/LFC 1992, 18/LF 1996 et 14/LF 2011.
- Art. 199Pour la préparation de leurs budgets, le directeur des impôts de wilaya notifie, chaque année, à la wilaya, aux communes et au fonds commun des collectivités locales, le montant du produit attendu au titre des impôts et taxes dont ses services assurent la répartition selon les affectations prévues aux articles 197, 222 et 282 du présent code et l’article 161 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Les prévisions à inscrire au budget de l’année sont arrêtées sur la base des derniers résultats de recouvrements connus. Toutefois, et dans l’attente de la mise en place des crédits budgétaires au titre d’un exercice donné, les communes sont autorisées à procéder, durant le premier trimestre civil de chaque année, au payement à découvert, des dépenses à caractère obligatoire. Les redressements y afférents des écritures seront opérés, durant le même exercice, selon les règles comptables en vigueur. La liste des dépenses et les conditions de leur prise en charge sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des finances.1
- Art. 200Il est paré aux insuffisances entre les prévisions de recettes fiscales telles que prévues à l’article 199 ci-dessus et les recouvrements, par versements du fonds commun des collectivités locales dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.2 Arts. 201 à 206 − Abrogés.3
- Art. 202Les dispositions de l'article 117 (alinéa 6) de la loin° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : " Art. 117- Il est institué une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement. La définition de ces activités est précisée par voie réglementaire. Le taux de base annuelle est fixé comme suit : − 3.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à la déclaration telle que prévue par le décret n° 88−19 du 26 juillet 1988 relatif aux installations classées et fixant leur nomenclature ; − 3.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à autorisation que prévue par le décret n°88−19 du 26 juillet 1988 relatif aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Pour les installations n’employant pas plus de deux personnes les taux de base sont réduites à 750 DA pour les installations classées, soumises à la déclaration et à 6.000 DA pour les installations classées soumises à autorisation. Un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6 est indexé à chacune de ces activités en fonction de sa nature et de son importance. Le montant de la taxe à percevoir au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur. Un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 est indexé à chacune de ces activités en fonction de sa nature, de son importance et du type et de la quantité de rejets et de déchets générés."
- Art. 203Il est institué une taxe d'incitation au déstockage qui est fixée à 10.500 DA par tonne stockée de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit : -10% au profit des communes ; -15% au profit du Trésor public ; -75% au profit du fonds national pour l'environnement et la dépollution (FEDEP). Un moratoire de trois (3) ans de réalisation des installations d'élimination lesdits déchets sera accordé à partir de la date de lancement du projet d'installation d'élimination.
- Art. 204Il est institué une taxe d'incitation sur les déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques à un taux de référence de 24.000 DA/t. Le tonnage concerné est arrêté en fonction des capacités et types de soins de chaque établissement concerné ou par mesure directe. Le produit de cette taxe est affecté comme suit : -10% au profit des communes ; -15% au profit du Trésor Public; -75% au profit du fonds national pour l'environnement et la dépollution (FEDEP). Un moratoire de trois (3) ans est accordé aux hôpitaux et cliniques pour se doter ou pour disposer d'équipements d'incinération appropriés.
- Art. 205Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en référence au taux de base annuelle fixé par les dispositions de l'article 54 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs 1imites. Le produit de la taxe est affecté comme suit : -10% au profit des communes ; -15% au profit du Trésor Public ; -75% au profit du fonds national pour l'environnement et la dépollution (FEDEP).
- Art. 2071) Les frais d’assiette et de perception des taxes et impositions cités à l’article 197, sont à la charge du fonds commun des collectivités locales. Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d’imprimés et de personnel. 2) Le remboursement de ces frais au budget de l’Etat est effectué sur la base de 4 % du montant des constatations. 3) Les sommes ainsi dues par le fonds commun des collectivités locales, sont versées au trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur production d’un décompte établi par l’administration fiscale. Ces ressources sont affectées au budget de l’Etat.
- Art. 210Abrogé.1 Section 3 Calcul du versement forfaitaire
- Art. 211Abrogé.2 Section 4 Mode de perception du versement forfaitaire Arts. 212 et 213 −Abrogés.3
- Art. 213Les dispositions de l'article 116 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ''Art. 116. - Il est créé une indemnité en faveur des services et des personnes appelés à apporter une assistance aux services fiscaux, dans le cadre des opérations destinées à assurer l'assiette et le recouvrement de l'impôt. Les indemnités liées à l'assistance au recouvrement sont intégrées dans les frais de poursuite. Les indemnités liées à l'assistance pour l'élargissement de l'assiette de l'impôt et la recherche de la matière imposable notamment celles apportées par le personnel du Trésor et les autres services du ministère des finances concernés sont prélevées sur les pénalités de recouvrement à concurrence de 20% du montant de celle-ci. Les indemnités ci-dessus seront servies sur la base des prestations effectivement rendues à compter du 1er janvier 2002. Les modalités et les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
- Art. 217La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 6 Toutefois, sont exclus du champ d’application de la taxe, les revenus des personnes physiques provenant de l’exploitation de personnes morales ou sociétés, elles−mêmes soumises en vertu du présent article, à la taxe. Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l’activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d’une même entreprise sont exclues du champ d’application de la taxe visée dans le présent article. Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiments, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des encaissements de l’exercice. Une régularisation des droits dus sur l’ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la date de la réception provisoire, à l’exception des 1 Art. 210 : abrogé par l’article 13/LF 2006. 2 Art. 211: abrogé par l’article 13/LF 2006. 3 Arts. 212 et 213 : abrogés par l’article 13/LF 2006. 4 Arts. 214 à 216 : abrogés par l’article 13/LF 2006. 5 Titre III (articles 217 à 231) : modifié par les articles 21/LF 1996 et 15/LF 1998. 6 Art. 217 : modifié par les articles 21/LF 1996, 15/LF 1998, 24/LF 2003, 11 et 16/LF 2017, 7/LFC 2021 et 57/LF 2022. créances auprès des administrations publiques et des collectivités locales. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables dans le cas des entreprises de travaux effectuant conjointement les opérations de promotion immobilière. Des opérations bénéficiant du régime de la marge réalisées par les marchands de biens meubles et assimilés visés à l’article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique Mourabaha, l’assiette de la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat.1
- Art. 218Les dispositions des articles 13, 13bis-1, 13bis-2 et 138 du présent code sont applicables pour l’assiette de cette taxe.2
- Art. 219Sous réserve des dispositions des articles 13, 138 - 1 et 221, la taxe est établie sur le total du montant des recettes professionnelles globales ou le chiffre d’affaires, hors T.V.A., lorsqu’il s’agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l’année. Bénéficient d’une réfaction de 25 % : − Le montant des recettes provenant des activités du bâtiment, de travaux publics et hydrauliques. Bénéficient d’une réfaction de 30 % : − le montant des opérations de vente en gros ; −le montant des opérations de vente au détail portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50 % de droits indirects ; Bénéficient d’une réfaction de 50 % : − le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50 % de droits indirects ; − le montant des opérations de ventes au détail portant sur le médicament à la double condition : * d’être classé bien stratégique conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; 3 * et que la marge de vente au détail soit située entre 10 et 30 %. Bénéficie d’une réfaction de 75 % : — Le montant des opérations de vente au détail de l’essence super, normal, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC. — Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’installation de Kits GPL/C. Le bénéfice des réfactions prévues ci- dessus n’est pas cumulable. 1 Art. 217 : modifié par les articles 21/LF 1996, 15/LF 1998, 24/LF 2003, 11 et 16/LF 2017, 7/LFC 2021 et 57/LF 2022. 2 Art. 218 : modifié par les articles 10/LF 2012 et 58/LF 2022. 3 Art. 219 : modifié par les articles 23/LF 1997, 21/LF 1999, 12/LF 2000 et 12/LF 2005, 8/LFC 2010, 11 et 12/LF 2017, 22LF 2021, 10/LFC 2021 et 59/LF 2022. Une réduction de 30 % du chiffre d’affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération National et les veuves de chouhada. Toutefois, cette réduction applicable seulement pour les deux premières (02) années d’activité ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel. Pour les opérations bénéficiant du régime de la marge, la base d'imposition à la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la différence, ramenée en hors taxe, entre le prix de vente du bien toutes taxes comprises (TTC) et le prix d'achat. Les charges et frais engagés pour la remise en état par l'assujetti-revendeur lors de l'acquisition des biens d’occasion ne sont pas inclus dans le prix d'achat et ne peuvent venir en déduction de la base d’imposition. Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge ne peuvent déduire la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) acquittée de la base d’imposition soumise à l’impôt sur le revenu global ou l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
- Art. 219 bisLes réfactions visées à l’article 219 ci-dessus ne sont accordées que sur le chiffre d’affaires non réalisé en espèces. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait dû être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée.1 La définition de l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
- Art. 220Sont exclus de la base imposable de cette taxe: 1°) Le montant des opérations de vente réalisées par les producteurs; 2°) Le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat ou bénéficiant de la compensation. 3°) Le montant des opérations de vente, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l’exportation, y compris toutes les opérations de processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers destinés directement à l’exportation. 4°) Le montant des opérations de vente au détail portant sur les biens stratégiques conformément à la législation et la réglementation en vigueur, lorsque la marge de détail n’excède pas 10% ; 2 5°) La partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du contrat decrédit-bail financier. 1 Art. 219bis : créé par l’article 24/LF 1997, abrogé par l’article 16/LF 2007 et recréé par l’article 17/LF 2009 et modifié par l’article 9/LFC 2010. 2 Art. 220 : modifié par les articles 21 et 22/LF 1996, 25/LF 1997, 13/LF 2000, 5/LFC 2001, 17/LF 2007, 11/LFC 2009, 8/LFC 2021 et 59/LF 2022. 6°) Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe tel que défini par l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées. 7°) Le montant réalisé en devises dans les activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration classée et de voyagistes. 8) Le montant des pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique.
- Art. 2211) Abrogé. 1 2) En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d’affaires normaux sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l’alinéa précédent, les chiffres d’affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
- Art. 221 bisle fait générateur de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) est constitué : a- Pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ; Toutefois, en ce qui concerne la vente de l’eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l’encaissement partiel ou total du prix. Le fait générateur est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics. A défaut d’encaissement, la TAP devient exigible au-delà du délai d’un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle de la marchandise. b- Pour les travaux immobiliers et les prestations de services, par l’encaissement total ou partiel du prix. Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe 1 Art. 221-1) : abrogé par l’article 18/LF 2007. 2 Section 2bis (article 221bis) : créée par l’article 11/LF 2012. encore exigible à l’achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l’ouvrage réalisé. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur est constitué, à défaut d’encaissement, par la délivrance du billet. Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à reverser la TAP d’après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit lui- même.1
- Art. 222Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé à 1,5 %.2 Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3% en ce qui concerne le chiffre d’affaires issu de l’activité de transport par canalisation des hydrocarbures. Le produit de la taxe sur l'activité professionnelle est réparti comme suit : — part de la commune : ................................................................................... 66 %; — part de la wilaya : ......................................................................................... 29 %; — part de la caisse de garantie de solidarité des collectivités locales :.................. 5 %.
- Art. 222 bisUn taux de 50 % de la quote-part de la TAP des communes constituant les arrondissements urbains de la wilaya d’Alger, est versé à cette dernière. Un taux de 50% de la quote-part de la TAP des communes restantes de la wilaya d’Alger, est versé à cette dernière en contrepartie de services non rémunérés pour les communes concernées enregistrées dans la convention inter-wilayale et intercommunale .
- Art. 2231) La taxe est établie : − Au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l’exercice de la profession ou le cas échéant du principal établissement ; − Au nom de chaque entreprise, à raison du chiffre d’affaires réalisé par chacun de ses établissements ou unités dans chacune des communes du lieu de leur installation. 2) Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l’association.
- Art. 2241) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire, 1 Art.221bis : créée par l’article 11/LF 2012 et modifié par les articles 8/LF 2019 et 23/LF 2021. 2 Art. 222 : modifié par les articles 21 et 22/LF 1996, 6/LFC 2001, 8/LFC 2008, 3/LFC 2015, 11/LF 2018, 24/LF 2020, 12/LFC 2020 et 59/LF 2022. 3 Art. 222bis : crée par l’article 14/LF 2000, abrogé par l’article 12/LF 2001, recrée par l’article/LFC 2001 et modifié par l’article 4/LF 2016. chaque année auprès du service fiscal dont dépend le lieu d’imposition, en même temps que les déclarations prévues aux articles 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées, une déclaration du montant du chiffre d’affaires de la période soumise à taxation. La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 219, est susceptible de subir une réfaction. En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci- dessous, la déclaration doit être appuyée d’un état, y compris sur support dématérialisé ou par voie de télé-déclaration, comportant pour chaque client, les informations suivantes : - numéro de l’identification fiscale - numéro de l’article d’imposition ; - nom et prénom (s) ou dénomination sociale ; - adresse précise du client ; - montant des opérations de vente effectuées au cours de l’année civile ; - numéro d’inscription au registre du commerce. - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée. - désignation du service fiscal gestionnaire. Sont considérées comme vente en gros : - les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu’elles soient réalisées en gros ou au détail; - les livraisons de produits destinés à la revente qu’elle que soit l’importance des quantités livrées. Le défaut de production de l’état cité ci-dessus, est passible de la pénalité prévue à l’article 194-6 du présent code. 1 2) Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation. 3) Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations. Aussi, les contribuables soumis à la taxe sur l’activité professionnelle ou exonérés, sont tenus, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du présent code : — de procéder, préalablement à la conclusion de leurs opérations de ventes de produits et marchandises dans les conditions de gros, à l’authentification des numéros de registres de commerce de leurs partenaires clients via le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ; — de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et documents 1 Art. 224 : modifié par les articles 21 et 22/LF 1996, 3 et 8/LF 2002, 12/LF 2005, 19/LF 2007, 18/LF 2009, 16/LF 2017, 12/LF 2018, 9/LF 2019, 4/LF 2020, 4/LFC 2020, 24/LF 2021 et 70/LF 2022. devant être versés aux dossiers de leurs clients conformément à la législation en vigueur. En outre, doivent y être également présentées, les justifications se rapportant aux modalités de paiement y utilisées ainsi que les pages de tous registres comptables sur lesquelles ont été enregistrés ces opérations. 4) Les entreprises soumises à l’obligation de production de l’état de leurs clients conformément aux dispositions de cet article, peuvent en cas d’erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, fourni en marge des déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 de ce même code, présenter un état clients rectificatif dans la limite du délai fixé à l’article 151-1, régissant les modalités de souscription de la déclaration fiscale rectificative. L’état client rectificatif doit être d’une part, présenté dans les mêmes conditions que l’état initial y compris sous format dématérialisé et d’autre part, appuyé impérativement par des justifications utiles à la vérification des modifications apportées. 5) Les contribuables exonérés de la taxe sur l’activité professionnelle sont, également, soumis aux obligations prévues par les dispositions des alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article. 1
- Art. 225Abrogé. 2 Section 6 Majorations et amendes fiscales
- Art. 226Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l’article 224 ou qui n’a pas fourni à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements ou justifications visés audit article, est imposé d’office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 192.
- Art. 227Les majorations prévues à l’article 193, s’appliquent aux contribuables soumis à la taxe sur l’activité professionnelle dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. En outre, sans préjudice des amendes prévues à l’article ci-après, le défaut de production de l’état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 224, entraîne la perte de la réfaction prévue par l’article 219.
- Art. 2281) Outre la perte du bénéfice de la réfaction prévue à l’article 219, les erreurs omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurants sur l’état des clients prévus à l’article 224 ci − dessus, peuvent donner lieu à l’application d’une amende fiscale de 1000 à 10.000 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements exigés. 2) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l’article 303 de ce code, quiconque par le moyen de renseignements inexacts portés dans l’état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l’assiette ou à la liquidation de l’impôt, est passible d’une 1 Art. 224 : modifié par les articles 21 et 22/LF 1996, 3 et 8/LF 2002, 12/LF 2005, 19/LF 2007, 18/LF 2009, 16/LF 2017, 12/LF 2018, 9/LF 2019, 4/LF 2020, 4/LFC 2020, 24/LF 2021 et 70/LF 2022. 2 Art. 225 : modifié par l’article 21 et 22/LF 1996, abrogé par l’article 13/LF 2005. amende fiscale de 5.000 à 50.000 DA. La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu’il figure sur l’état détaillé des clients, comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients. 3) Les entreprises visées aux articles 13−1 et 138 sont tenues de souscrire en même temps que la déclaration annuelle relative à la taxe, l’état détaillé des clients prévu par l’article 224 pour chacune de leurs unités ou établissements. Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non-production dans les délais prescrits de cet état, entraîne l’application des sanctions édictées par les articles 226 et 227.1
- Art. 2291) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une activité, la taxe due en raison du chiffre d’affaires ou des recettes qui n’ont pas encore été taxés, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie. 2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132−1 et 195, outre les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue à l’article 224. Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si, invité à fournir à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes imposables, est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25 %. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu’il est prévu à l’article 227. 3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité. En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu global. 4) Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l’article 196 ou du paragraphe 4 de l’article 132 − 5, selon le cas, sont applicables pour l’établissement de la taxe.2
- Art. 230Lorsqu’une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations non commerciales à l’exclusion de l’activité agricole, le montant total des chiffres d’affaires et recettes 1 Art. 228 : modifié par les articles 21 et 22/LF 1996 et 8/LF 2002. 2 Art. 229 : modifié par l’article 21/LF 1996. relatives à ces opérations, est considéré comme provenant d’une activité industrielle et commerciale et assujetti à la taxe suivant les règles propres à ladite activité. 1
- Art. 231Les majorations visées aux articles 226, 227 et 229−2 sont perçues au profit du fonds commun des collectivités locales. 2 Sous−titre II Taxe sur l’activité des professions non commerciales Arts. 232 à 238 : abrogés. 3 Sous−titre III Dispositions communes Arts. 239 et 240 : abrogés.4 Titre IV Droit spécifique sur l’essence super et normale, le gaz oïl, le pétrole ainsi que sur les lubrifiants et les produits pharmaceutiques Arts. 241 à 247 - Abrogés.5 Titre V Impositions perçues au profit exclusif des communes Sous−titre I Taxe foncière
- Art. 248La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties, quelle que soit leur situation juridique, sises sur le territoire national, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées.7
- Art. 249Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1) Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits, 2) Les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières, y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, 1 Art. 230 : modifié par l’article 21/LF 1996. 2 Art. 231 : modifié par l’article 21/LF 1996. 3 Arts. 232 à 238 : abrogés par l’article 21/LF 1996. 4 Arts. 239 et 240 : abrogés par l’article 21/LF 1996. 5 Arts. 241 à 247 : abrogés par l’article 23/LF 1996. 6 Chapitre I « Taxe foncière sur les propriétés bâties»( les sections 1à 6 et Arts.248 à 2261 C) : créé par l’article 43/LF 1992. 7 Art. 248 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 4 de la LFC 2015. ateliers et chantiers de maintenance ; 3) Les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable ; 4) Les terrains non-cultivés employés à un usage commercial ou industriel, comme les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux.1
- Art. 250Sont exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties, à la double condition d’êtreaffectés à un service public ou d’utilité générale et d’être improductif de revenus, les immeubles de l’Etat, des wilayas et des communes ainsi que ceux appartenant aux établissements publics à caractère administratif exerçant une activité dans le domaine de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la protection sanitaire et sociale, de la culture et du sport.2
- Art. 251Sont également exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties : 3 1 − les édifices affectés à l’exercice du culte ; 2 − Les biens Wakf publics constitués par des propriétés bâties ; 3 − Sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement algérien, ainsi que les immeubles appartenant aux représentations internationales accréditées en Algérie. 4 − Les installations des exploitations agricoles telles que notamment : hangars, étables et silos.4
- Art. 252Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1) les immeubles ou parties d’immeubles déclarés insalubres ou qui menacent ruine et désaffectés ; 2) Les propriétés bâties constituant l’unique propriété et l’habitation principale de leurs propriétaires à la double condition que : - le montant annuel de l’imposition n’excède pas 1.400 DA ; - le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas deux fois le salaire national minimum garanti (SNMG). 3) Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction. Cette exonération prend fin à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. 1 Art. 249 : modifié par l’article 43/LF 1992. 2 Art. 249 : modifié par l’article 43/LF 1992. 3 Art. 250 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 21/LF 1993. 4 Art. 251-4 : modifié par l’article 21/LF 1993. Cependant, en cas d’occupation partielle des propriétés en cours de construction, la taxe est due sur la superficie achevée à partir du premier janvier de l’année qui suit celle d’occupation des lieux. 4) Les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements agréés dans le cadre de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, du Fonds national de gestion du micro-crédit et de la Caisse nationale d’assurance chômage pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de sa réalisation. La durée d’exonération est de six (6) années, lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans des zones à promouvoir. 1 5) Le logement public locatif appartenant au secteur public à la condition que le locataire ou le propriétaire dudit logement satisfait aux deux conditions fixées dans le deuxième point de cet article. L’exonération prévue aux points 2) et 5) du présent article ne dispense pas les propriétaires et les logements qui y sont mentionnés du paiement d’une taxe foncière fixe de l’ordre de 500 DA annuellement.
- Art. 253Les immeubles ou portions d’immeubles affectés à l’habitation et qui bénéficient d’une exonération en application de l’article 252 ci-dessus cessent de bénéficier de ladite exonération, lorsqu’ils sont ultérieurement cédés à d’autres personnes pour les habiter, affectés à une location ou à un usage autre que l’habitation, à compter du premier janvier de l’année immédiatement postérieure à celle de la réalisation de l’évènement ayant entraîné la perte de l’exonération.2
- Art. 254La base d’imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable. La base d’imposition est déterminée après application d’un taux d’abattement égal à 2 % l’an, pour tenir compte de la vétusté des immeubles à usage d’habitation. Pour ces mêmes immeubles, l’abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 25%.4
- Art. 255Les fractions de mètre carré sont négligées pour l’assiette de l’impôt.
- Art. 256La valeur locative fiscale est pondérée par des coefficients et ce, selon les zones et les sous-zones. Le classement des communes par zone et sous-zone et les coefficients qui y sont applicables sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales.5 1 Art. 252 : modifié par les articles 43/LF 1992 ; 22/LF 1993, 19/LF 1994, 26, 27/LF 1997, 6/LFC 2011, 10/LF 2014, 5/LFC 2015 et 60/LF 2022. 2 Art.253 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 6/LFC 2015. 3 Les intitulés A, B et C de la section 4 : abrogés par l’article 61/LF 2022. 4 Art.254 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 7/LFC 2015. 5 Art.256 : modifié par les articles 43/LF 1992, 20/LF 1994 et 60/LF 2022.
- Art. 257La valeur locative fiscale est fixée comme suit :1 Désignation Valeur locative Immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation 520 DA Locaux commerciaux et industriels 1038 DA Terrains constituant la dépendance des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés 14 DA Terrains constituant la dépendance des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisables 12 DA
- Art. 258La superficie des propriétés bâties individuelles est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés. Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces− plancher, hors œuvre. Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile. Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs intérieurs, balcons et loggias, augmentée le cas échéant, de la quote−part des parties communes à la charge de la copropriété.
- Art. 259Abrogé.
- Art. 260La détermination de la superficie imposable pour les locaux commerciaux se fait dans les mêmes conditions que les immeubles à usage d’habitation.3
- Art. 261a) − La superficie imposable des terrains constituant des dépenses des propriétés bâties est déterminée par la différence entre la superficie foncière de la propriété et celle de l’emprise au sol des bâtiments ou constructions qui y sont édifiés. 5
- Art. 262abrogé.3 Section 5 Coopération entre les services fiscaux et communaux4
- Art. 262 bisAvant le premier février de chaque année, les services communaux chargés de l’urbanisme doivent transmettre aux services fiscaux territorialement compétents un état retraçant les permis de construire (nouveaux ou modificatifs) délivrés au cours de l’année précédente. Les services communaux doivent transmettre d’une manière spontanée ou à la demande des services fiscaux toute information ou document nécessaires à l’établissement des rôles d’imposition en matière de taxe foncière.5 Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par une circulaire entre le ministre chargé des finances et celui chargé des collectivités locales. 1 Art.261−s : créé par l’article 43/LF 1992 et modifié par l’article 66/LF 2022. 2 Art.261−t : créé par l’article 34/LFC 1992 et modifié par les articles 19/LFC 2015 et 66/LF 2022. 3 Art.262 : abrogé suite à la refonte du titre 4 –sous-titre 1 relative à « la taxe foncière » par l’article 43/LF 1992. 4 Section 5 : « Coopération entre les services fiscaux et communaux » (arts.262 bis et 262 ter) : créée par l’article 20/LFC 2015. 5 Art.262bis: créé par l’article 20/LFC 2015.
- Art. 262 terLa présentation d’un extrait de rôles apuré, délivré par le receveur des impôts, est nécessaire notamment pour l’obtention des permis immobiliers ainsi que des actes portant conformité des constructions. La liste des documents nécessitant la délivrance de l’extrait de rôles apuré est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances et celui chargé des collectivités locales.1 Sous−titre II Taxe d’assainissement
- Art. 263Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, une taxe annuelle d’enlèvement des ordures ménagères sur toutes les propriétés bâties. Le recouvrement de cette taxe est assuré par le receveur des impôts compétent.2
- Art. 263 bisLa taxe d’enlèvement des ordures ménagères est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. Les exceptions prévues à l’article 261-i) du présent code sont étendues à cette taxe. Hormis les cas prévus à l’alinéa précédent la taxe est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement.3
- Art. 263 terLe montant des tarifs de la taxe est fixé comme suit : - 2.000 DA par local à usage d’habitation ; - 10.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé ; - 18.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes ; - 80.000 DA par local, à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus. Des coefficients de pondération sont applicables à ces tarifs en fonction des zones et sous-zones des communes. Les modalités d’application de cet article, notamment la classification des communes en zones et sous-zones et les critères d’appréciation des quantités de déchets citées au quatrième point suscité du présent article, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des collectivités locales.4
- 263 quater
- Art. 265Sont exemptées de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les propriétés bâties qui ne bénéficient pas des services d’enlèvement des ordures ménagères. 3
- Art. 266Les réclamations sont introduites dans les formes et délais comme en matière de taxe foncière. Sous-titre 3 Taxe de séjour 4
- Art. 266 bisIl est institué une taxe de séjour au profit des communes.
- Art. 266 terSont assujetties à la taxe de séjour, les personnes qui séjournent dans les communes dans lesquelles elles ne possèdent pas de résidence au titre de laquelle, elles sont passibles de la taxe foncière.
- 266 quater
- Art. 267Sont perçus au profit des collectivités locales, les impôts directs visés à la présente partie. La répartition entre la commune, la wilaya et le fonds commun des collectivités locales du produit de ces impôts est fixée par la loi de finances.1 Arts. 268 à 273 −Abrogés.2 1 Art.267 : modifié par les articles 24/LF 1996 et 15/LF 2011. 2 Arts. 268 à 273: Abrogés par l’article 45/LF 1992. Troisième partie Divers impôts et taxes à affectation particulière
- Art. 274Sont soumises à l’impôt sur la fortune : 1) Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ou hors d’Algérie. 2) Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie à raison de leurs biens situés en Algérie. 3) Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie et ne détenant pas de biens, à raison des éléments de leur train de vie. Les conditions d’assujettissement sont appréciées au premier janvier de l’année pour les personnes visées au 1 et 2.2
- Art. 275L’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 274-1 et 2. La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte sur l’ensemble des biens, droits et valeurs constituant son patrimoine. Pour les personnes physiques visées à l’article 274-3, l’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur des éléments de train de vie.3
- Art. 276Sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine ci-après : — les biens immobiliers bâtis et non bâtis ; — les droits réels immobiliers ; — les biens mobiliers, tels que : * les véhicules automobiles particuliers d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gaz oïl) ; 1 Titre1 « Impôt sur le patrimoine » (art.274 à art.281sexdeciès) : créé par l’article 31/LF 1993 et modifié à « Impôt sur la fortune » par l’article13/LFC 2020. 2 Art.274 : créé par l’article 31/LF 1993 et modifié par l’article 13/LFC 2020. 3 Art.275 : créé par l’article 31/LF 1993 et modifié par l’article 13/la LFC 2020. * les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3 ; * les yachts et les bateaux de plaisance ; * les avions de tourisme ; * les chevaux de course ; * les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA.1
- Art. 276 bisPour les personnes visées au 3 de l’article 274, les éléments de train de vie, assujettis à l’impôt sur la fortune, sont constitués des dépenses présentant un caractère excessif correspondant à des revenus n’ayant pas été déclarés en matière d’IRG. L’évaluation des éléments de train de vie s’opère conformément aux dispositions de l’article 98 du présent code.2
- Art. 277Les biens oudroits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu−propriétaire suivant les dispositions fixées par l’article 53 du code de l’enregistrement et à condition : 1) Que la constitution de l’usufruit résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit ; 2) Que le démembrement de la propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou l’habitation et que l’acquéreur ne soit pas l’une des personnes visées à l’article 44 du code de l’enregistrement ; 3) Que l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ait été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou lèg à l’Etat, aux wilayas, aux communes, aux établissements publics à caractère administratif, établissements hospitaliers et aux associations de bienfaisance.3
- Art. 278La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle auprès d’organismes institutionnels moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l’activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n’est pas comprise dans l’assiette de l’impôt.4
- Art. 278 bisSont exclus de la base imposable de l’impôt sur la fortune, les biens : - d’héritage en instance de liquidation ; - constituant l’habitation principale, lorsque sa valeur vénale est inférieure ou égale à 450.000.000 1 Art.276 : créé par l’article 31/LF 1993 et modifié par les articles 15/LF 2006, 26/LF 2020 et 13/LFC 2020. 2 Art.276 bis : créé par 13/LFC 2020. 3 277 : créé par l’article 31/LF 1993 et modifié par l’article 13/LFC 2020. 4 278 : créé par l’article 31/LF 1993 et modifié par l’article 13/LFC 2020. DA. - immeubles donnés en location.1
- Art. 279Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.2
- Art. 280Les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt. Sont considérés comme des biens professionnels : − les biens nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale; − les parts et actions de sociétés.3
- Art. 281Ne sont pas considérés comme des biens professionnels, les parts ou actions de société ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.4
- Art. 281 bisLes immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale, déterminée selon les tarifs de références fixés par l’administration fiscale.5
- Art. 281 terLa base d’évaluation des biens meubles est celle résultant de la déclaration détaillée et estimative des parties conformément aux dispositions de l’article 32 du code de l’enregistrement.
- Art. 282La répartition de l’impôt sur lafortune est fixée comme suit : - 70%, au budget de l’Etat ; - 30%, aux budgets communaux.3
- Art. 282 bisIl est établi un impôt forfaitaire unique qui couvre l’IRG, la TVA et la TAP.5
- Art. 282 terSont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ainsi que les coopératives d’artisanat d’art et traditionnelles, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas huit millions de dinars (8.000.000 DA), à l’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel. 6 Sont exclus de ce régime d’imposition : 1- les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrains ; 1 Art.281quindecies : créé par l’article 31/LF 1993 et modifié par les articles 26/LF 2020 et 13/LFC 2020. 2 Art.281sexdécies : créé par l’article 31/LF 1993 et modifié par l’article 13/LFC 2020 3 Art. 282 : modifié par les articles 48/LF 1992, 32/LF 1993, 26/LF 2020 et 13/LFC 2020. 4 Titre II « Impôt forfaitaire unique » : créé par l’article 2/LF 2007 5 Art. 282bis : créé par l’article 2/LF 2007 et modifié par les articles 13/LF 2015 et 8/LF 2020. 6 Art. 282ter : créé par l’article 2/LF 2007 et modifié par les articles 9 et 12/LFC 2008, 14/LF 2010 ,16/LF 2011, 3/LFC 2011, 13/LF 2015, 8/LF 2020, 14/LFC 2020, 26/LF 2021 et 73/LF 2022. 2- les activités d’importation de biens et marchandises destinés à la revente en l’état ; 3- les activités d’achat-revente en l’état exercées dans les conditions de gros, conformément aux dispositions prévues à l’article 224 du présent code ; 4- les activités exercées par les concessionnaires ; 5- les activités exercées par les cliniques et établissements privés de santé, ainsi que les laboratoires d’analyses médicales ; 6- les activités de restauration et d’hôtellerie classées ; 7- les affineurs et les recycleurs des métaux précieux, les fabricants et les marchands d’ouvrages d’or et de platine ; 8- les travaux publics, hydrauliques et de bâtiments. 9-les professions non commerciales. 1 Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite, prévu pour ce régime, est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ce régime demeure également applicable pour l’année suivante.
- 282 quater
- Art. 283Abrogé.
- Art. 284Les impositions établies en vertu de l’article 288, supportent, s’il y a lieu les majorations de droits ou droits en sus, prévus par les dispositions relatives à l’impôt qu’elles concernent.
- Art. 285En vue de l’établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, leurs principaux locataires d’immeubles bâtis destinés en tout ou partie, à la location, sont tenus de remettre au chef d’inspection des impôts directs de la commune du lieu de la situation des immeubles, une déclaration, avant le 31 Janvier, indiquant au jour de sa production : − les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui lui sont loués, le montant des loyers perçus de chacun d’eux au cours de l’année précédente ainsi que le montant des charges ; − Les nom et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ; − La consistance des locaux occupés par le déclarant lui−même ; − La consistance des locaux vacants. Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit ci-dessus est taxé d’office avec application de la majoration prévue à l’article 192. En cas d’insuffisance de déclaration, les droits éludés donnent lieu à l’application des majorations prévues par l’article 193.
- Art. 286Les associations constituées conformément à la loi relative aux associations qui organisent des opérations de quête régulièrement autorisées doivent soumettre à l’oblitération du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée les carnets de reçus utilisés pour ces opérations. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende fiscale de 5.000 DA. 1 Art.283 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). Section 4 Secret professionnel − mesure de publicité Arts. 287 à 290 − Abrogés.1
- Art. 291Pour l’impôt sur le revenu global, l’impôt sur les bénéfices des sociétés, ainsi que de la taxe sur l’activité professionnelle visés par les articles 1, 135, 217 et 230, les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits de rôles dans les conditions prévues à l’article 328−2, qu’en ce qui concerne leur propre cotisation.2
- Art. 292Tout avis et communication échangés entre les agents de l’administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts visés à l’article 291 ci-dessus doivent être transmis sous plis fermés. Sont admises à circuler en franchise par la poste, les correspondances de services concernant les impôts directs et taxes assimilées échangées entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption de taxe. Les franchises postales et les taux spéciaux d’affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par la loi.
- Art. 293La liste des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu et taxes directs locales, est déposée par le directeur des impôts de chaque wilaya au siège des assemblées populaires communales des unités administratives où sont établies les impositions et tenue à la disposition de tous les contribuables de l’unité administrative intéressée. L’administration peut en prescrire l’affichage. Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration que leur nom soit communiqué au siège de l’assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. Chacune de ces listes mentionne les nom, prénoms, adresse et situation de famille du contribuable ainsi que le montant du revenu global net et du chiffre d’affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de l’impôt et taxes précités. Il est en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux. L’inspecteur des impôts recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale de recours prévue à l’article 300, peut avoir à formuler sur ces listes. Toute autre publication totale ou partielle de ces listes, donne lieu aux sanctions pénales prévues à l’article 303. 1 Arts. 287 à 290 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 2 Art. 291 : modifié par l’article 17/LF 2011.
- Art. 294La loi détermine tous les détails d’exécution relatifs à l’établissement de tous les impôts et les taxes faisant l’objet du présent code, ainsi qu’aux frais de régie et d’exploitation.
- Art. 295Les taxes visées à l’article 197, sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs.
- Art. 296Les états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l’exception de ceux de la taxe sur l’activité professionnelle, sont dressés par l’inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées. Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de l’Intérieur.
- Art. 297Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’une quelconque des taxes et impositions visées à l’article 295, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 326−2.
- Art. 298Il est déterminé par des instructions spéciales, le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails d’exécution relatifs à l’établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités locales.
- Art. 299Les taux applicables aux revenus réalisés hors d’Algérie sont ceux prévus par la législation fiscale en vigueur en Algérie sauf dispositions énoncées par les conventions fiscales internationales.
- Art. 300Abrogé.1 Sous-section 2 Commission de wilaya de recours des impôts directs et de TVA
- Art. 301Abrogé. 2 Sous-section 3 Commission Centrale de recours des Impôts Directs et de TVA
- Art. 302Abrogé.3 1 Art.300: modifié par les articles 49/LF 1992, 22/LF 1995, 26/LF 1996, 17/LF 1998, 5/LF 2004 et abrogé par l’article 23/LF 2007. 2 Art. 301 : modifié par les articles 50/LF 1992, 27/LF 1996, 30/LF 1997, 18/LF 1998, 6/LF 2004 14/LF 2005 et abrogé par l’article 23/LF 2007. 3 Art. 302 : modifié par les articles 51/LF 1992, 28/LF 1996, 31/LF 1997, 19/LF 1998, 7/LF 2004 15/LF 2005 et abrogé par l’article 23/LF 2007.
- Art. 3031)− Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible : − D’une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n’excède pas 100.000 DA ; − De l’emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n’excède pas 1.000.000 DA ; − De l’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.000 DA et n’excède pas 5.000.000 DA ; − De l’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 5.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 5.000.000 DA et n’excède pas 10.000.000 DA ; − De l’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 10.000.000 DA. 2) Sous réserve des dispositions de l’article 306, sont applicables aux complices des auteurs d’infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions. La définition des complices d’auteurs des crimes et délits donnée par l’article 42−2ème alinéa du code pénal est applicable aux complices des auteurs d’infractions visés à l’alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes : − Qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l’encaissement de coupons à l’étranger ; − Qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers. 3) Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d’établissement, etc.), la récidive dans un délai de cinq (5) ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. L’affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies dans ce paragraphe. 4) Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des peines prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6. 5) Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.1 6) Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné. 7) Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. 8) Les condamnations pécuniaires entraînent, en tant que de besoin, application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure pénale relative à la contrainte par corps. Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1er et 2e, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l’assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions. Le jugement ou l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées. 9) Lorsque l’infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité. Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables.
- Art. 304Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende fiscale de 10.000 à 30.000 DA. Cette amende est fixée à 50.000 DA, lorsque, lors d’une visite, il est constaté que l’établissement est fermé pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux. En cas de deux visites successives, le montant de l’amende est porté au triple.2 Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison. 1 Art. 303 : modifié par les articles 35/LFC 1992, 28/LF 2003 et 13/LF 2012. 2 Art. 304 : modifié par l’article 16/LF 2006. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale, prévues à l’article 418 du code pénal.
- Art. 305Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales prévues à l’article 303, du code des impôts directs et taxes assimilées, sont engagées dans les conditions prévues à l’article 104 du code des procédures fiscales.1
- Art. 3061) La participation à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus) inexacts par tout agent d’affaires, experts ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale fixée à: − 1.000 DA, pour la première infraction relevée à sa charge ; − 2.000 DA, pour la deuxième ; − 3.000 DA, pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA, le montant de l’amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu’il y ait lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprès d’un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement soit simultanément. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l’amende. 2) Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l’article 304. 3) En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement. Toute contravention à l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d’une amende pénale de 300 à 3.000 DA.
- Art. 307Dans le cas d’information ouverte par l’autorité judiciaire sur la plainte de l’administration des impôts directs, cette administration peut se constituer partie civile.
- Art. 308En cas de voies de fait, il est dressé procès−verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet et, sont appliquées à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s’opposent avec violence à l’exercice des fonctions publiques. 1 Art. 305 : modifié par les articles 20/LF 1998, 13/LF 2008 et 14/LF 2012.
- Art. 309Abrogé.1 Arts. 310 et 311− Abrogés.2 B − AUPRÈS DES ENTREPRISES PRIVÉES : Arts. 312 à 314− Abrogés.3 C − DISPOSITIONS COMMUNES : Arts. 315 et 316− Abrogés. 4
- Art. 3171)− Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts directs peuvent être exercées par les contrôleurs des impôts directs qui disposent à l’égard des contribuables des mêmes pouvoirs que les inspecteurs. 2) Les attributions dévolues par les textes en vigueur, aux fonctionnaires de l’administration des impôts directs, de l’administration des contributions diverses, de l’administration de l’enregistrement et du timbre, de l’administration des domaines et de l’organisation foncière et de l’administration des douanes peuvent être exercées par les fonctionnaires issus de l’une ou de l’autre de ces administrations dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances en conformité avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence. Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notamment en matière de secret professionnel et disposent, au regard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires dont ils exercent les attributions.
- Art. 318Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions en matière de prix, défaut d’affichage des prix et défaut de présentation des factures d’achat. Les procès-verbaux relatifs aux infractions liées à la législation et à la réglementation des prix sont instruits à la diligence des services territorialement compétents chargés de la concurrence et des prix. Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélèvements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l’objet d’une imposition d’office par 1 Art. 309 : modifié par l’article 32/LF 1997 et abrogé par l’article 200/LF 2002 (Dispositions transférées au CPF). 2 Arts. 310 et 311 : abrogés par l’article 200/LF 2002. (Dispositions transférées au CPF). 3 Arts. 312 à 314 : abrogés par l’article 200/LF 2002. (Dispositions transférées au CPF). 4 Arts. 315 et 316 : abrogés par l’article 200/LF 2002. (Dispositions transférées au CPF). l’administration fiscale.1
- Art. 319En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, les droits simples résultants de la vérification sont admis, sans demande préalable du contribuable, en déduction des rehaussements apportés aux bases d’imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : 1) Le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d’un exercice donné est, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, déductible des résultats du même exercice. 2) Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l’imputation visée au paragraphe 1 du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l’exercice ou de l’année en cours à la date de l’ordonnancement. 3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, l’imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées n’est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de l’impôt sur le revenu global et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés
- Art. 320Toute proposition de rehaussement formulée à l’occasion d’un contrôle fiscal est nulle, si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre. Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification de sa comptabilité d’un conseil de son choix et doit être averti de cette faculté à peine de nullité de la procédure.
- Art. 321Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition.
- Art. 322Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151 et 224 ont été produites après l’expiration des délais fixés par lesdits articles, mais dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration prévue à l’article 192 est ramené à 10 %, si la durée de retard n’excède pas un (1) mois et à 20 %, dans le cas contraire. Le dépôt tardif des déclarations portant la mention « néant » et celles souscrites par les contribuables bénéficiant d’une exonération ou dont les résultats sont déficitaires entraîne l’application d’une amende de :2 − 2.500 DA, lorsque le retard est égal à un mois ; 1 Art.318 : modifié par l’article 33/LF 1997. 2 Art.322 : modifié par les articles 29/LF 1996 et 13/LF 2001. − 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux mois ; − 10.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux mois.
- Art. 323Les déclarations prévues par les articles 99, 151 et 224 doivent être produites dans les délais fixés auxdits articles. Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournis par l’Administration fiscale. Les déclarations doivent être signées par les contribuables ou par les personnes dûment habilitées à le faire. Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu’il annexera à sa déclaration après y avoir indiqué ses nom, prénoms et adresse exacts. Ce récépissé lui sera renvoyé après apposition du cachet de l’administration.
- Art. 3241) Sauf dispositions spéciales précisées au présent code, les sommes servant de base à l’assiette des impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles n’atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire. Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales, sont fixés par la loi. Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes, étant comptées pour dix (10) centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements. Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n’excède pas dix (10) dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues. 2) Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation les cotisations d’impôts directs et de taxes assimilées, sont établies d’après la situation au 1er Janvier de l’année d’imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date. Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du 1er Janvier de l’année de l’ouverture de l’exercice budgétaire.
- Art. 325Abrogé.
- Art. 3261) Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 327, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l’établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans. 1 Art. 325 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. Pour l’assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction considérée. Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l’administration pour assurer l’établissement des droits compromis par l’infraction en cause. Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.1 2) Le même délai est imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements. Le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition.
- Art. 3271) Toute erreur commise soit, sur la nature, soit sur le lieu d’imposition de l’un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôle peut sans préjudice du délai fixé par l’article 326 être réparé jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’impôt initial. 2) Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à la suite de l’ouverture de la succession d’un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 326, être réparés jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession. Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du Chef du défunt, constituent, une dette déductible de l’actif, successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu global dont ces derniers sont passibles. 1) Abrogé.2
- Art. 328Abrogé.3 1 Art.326 : modifié par l’article 52 de la LF 1992. 2 Art. 327: modifié par l’article 53 de la LF 1992, 37/LFC 1992 et 200/LF 2002. 3 Art. 328: modifié par l’article 54 de la LF 1992 et abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). Titre III Réclamations et dégrèvements Section 1 Contentieux de l’impôt A − RECLAMATIONS : Arts. 329 à 334− Abrogés.1 B − PROCEDURE DEVANT LES COMMISSIONS DE RECOURS : Arts. 335 et 336− Abrogés. 2 C − PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR : Arts. 337 à 343− Abrogés. 3 D − VOIE DE RECOURS CONTRE LES ARRÊTS DES CHAMBRES ADMINISTRATIVES DES COURS :
- Art. 344Abrogé. 4 Section 2 Recours gracieux A − DEMANDES DES CONTRIBUABLES :
- Art. 345Abrogé. 5 B − DEMANDES DES RECEVEURS DES CONTRIBUTIONS DIVERSES :
- Art. 346Abrogé.6 Section 3 Décisions prises d’office par l’administration
- Art. 347Abrogé. 7 Section 4 Dégrèvements − compensations Arts. 348 à 352 − Abrogés. 8
- Art. 353Abrogé. 9 1 Arts. 329 à 334 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 2 Arts. 335 et 336 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 3 Arts. 337 à 343 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 4 Art. 344 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 5 Art. 345 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 6 Art. 346 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 7 Art. 347 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 8 Arts. 348 à 352 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 9 Art. 353 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). Cinquième partie Recouvrement des impôts et taxes
- Art. 354Les impôts directs produits et taxes assimilées visés par le présent code sont exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.1 Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales. De plus, les rôles primitifs d'un même impôt, lorsqu'ils s'appliquent à deux (2) années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six (6) mois d'intervalle. Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui, son nouveau domicile et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt dès la mise en recouvrement du rôle. L'émission complémentaire ou supplémentaire d'un rôle d'impôts directs et taxes assimilées est exigible à compter du trentième (30ème) jour après sa date de mise en recouvrement. Toutefois, les rôles supplémentaires établis à la suite d'absence ou d'insuffisance de déclaration sont exigibles quinze (15) jours après la date de notification. En cas de cession ou de cessation d'entreprise d'exploitation ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur l’activité professionnelle établie dans les conditions prévues aux articles 132, 195, et 229 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Sont également exigibles immédiatement pour la totalité, les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées.
- Art. 3551) L’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, donne lieu au cours de l’année imposable au paiement par bordereau avis de versement, de deux (2) acomptes, du 20 février au 20 mars et du 1 Art. 354 : modifié par les articles 31/LF 1996 et 30/LF 2003. 20 mai au 20 juin, au lieu d’activité. La liquidation du solde de l’impôt est opérée par les contribuables et le montant y afférent est également versé par bordereau avis de versement, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit la date limite de dépôt des déclarations prévues aux articles 18 et 31bis du présent code. 1 2) L’impôt sur le revenu au titre des revenus agricoles, donne lieu au cours de l’année imposable au paiement par bordereau avis de versement, d’un (1) seul acompte, du 20 septembre au 20 octobre, au lieu de situation de l’exploitation. Le solde de l’impôt sur le revenu, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées à l’article 354 du présent code. 3) Le montant de chaque acompte est égal à 30 % des cotisations mises à la charge du contribuable concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Les nouveaux contribuables doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d’imposition si elles avaient été imposées pour les bénéfices et revenus, identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d’activité. Si l’un des acomptes n’a pas été intégralement versé dans les délais fixés ci-dessus, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d’office sur les versements effectués tardivement. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs au montant de l’impôt, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes, ou, sollicité le cas échéant, en remboursement. 4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des impôts du lieu d’imposition, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10 % sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues. 5) Un arrêté du ministre chargé des finances modifiera, en tant que de besoin, les dates d’exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels. 6) Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de I’IRG, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le résultat réalisé, à 10.000 DA. Ce minimum d’imposition doit être acquitté auprès du receveur des impôts du lieu d’activité, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration 1 Art. 355 : modifié par les articles 23/ LF 1995, 10/LFC 2010, 18/LF 2011, 16/LF 2017, 13/LF 2018, 28/LF 2020, 28/LF 2021 et 76/LF 2022. spéciale, que cette déclaration ait été produite ou non. Pour l’IRG catégorie revenus agricoles, ce minimum forfaitaire est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées à l’article 354 du présent code. 1
- Art. 3561) L’impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi qu’aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux est recouvré dans les conditions prévues au présent article, à l’exclusion des retenues à la source prévues par les dispositions du présent code. 2) L’impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu par dérogation aux dispositions de l’article 354, à trois (3) versements d’acomptes, devant être acquittés respectivement, au plus tard, le 20 mars, le 20 juin et le 20 novembre de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, servant de base au calcul de l’impôt précité.2 Les acomptes provisionnels sont calculés et versés au receveur des impôts compétent, par les contribuables relevant de l’impôt sur le bénéfice des sociétés sans avertissement préalable. 3) Lorsqu’un contribuable modifie le lieu de son établissement après l’échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des impôts du lieu d’imposition correspondant à la nouvelle situation. Le montant de chaque acompte est égal à 30 % de l’impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu’aucun exercice n’a été clos au cours d’une année, au bénéfice de la dernière période d’imposition. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze (12) mois. Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l’acompte dont l’échéance est comprise entre la date de clôture d’un exercice ou la fin d’une période d’imposition et l’expiration d’un délai de déclaration fixé à l’article 151 est calculée s’il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l’exercice ou à la période d’imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition lors du versement du plus prochain acompte. Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur. 4) En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal à 30 % de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé. 5) Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l’exercice précédent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l’avant dernier 1 Art. 355 : modifié par les articles 23/ LF 1995, 10/LFC 2010, 18/LF 2011, 16/LF 2017, 13/LF 2018, 28/LF 2020, 28/LF 2021 et 76/LF 2022. 2 Art. 356 : modifié par les articles 24/LF 1999, 17/LF 2000, 14/ LF 2002, 31/LF 2003, 20/LF 2009, 18/LF 2011, 4/LF 2013, 6/2016, 14/LF 2018, 29/LF 2020, 29/LF 2021 et 77/LF 2022. exercice. Si le bénéfice de cette mesure n’a pas été sollicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si, l’exercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n’a donné lieu à aucune imposition. En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, les pénalités prévues à l’article 402 du présent code seront appliquées aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues.1 6) La liquidation du solde de liquidation est opérée par ces contribuables et le, montant arrondi au dinar inférieur,est versé par eux-mêmes sans avertissement préalable également sous déduction des acomptes déjà versés par bordereau avis de versement au plus tard le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du codes des impôts directs et taxes assimilées. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IBS dû de l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement. Lorsque l’entreprise a bénéficié d’une prorogation de délai de dépôt de la déclaration annuelle, ci- dessus, prévue à l’article 151-2, le délai de règlement du solde de liquidation est reporté d’autant. 7) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code. 8) Abrogé. 9) Le montant de l’impôt dû par les personnes morales au titre de I’IBS, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat réalisé, à 10.000 DA. Ce minimum d’imposition doit être acquitté auprès du receveur des impôts compétent, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration annuelle, que cette déclaration ait été produite ou non. 2 1 Art. 356 : modifié par les articles 24/LF 1999, 17/LF 2000, 14/ LF 2002, 31/LF 2003, 20/LF 2009, 18/LF 2011, 4/LF 2013, 6/2016, 14/LF 2018, 29/LF 2020, 29/LF 2021 et 77/LF 2022. 2 Art. 356 : modifié par les articles 24/LF 1999, 17/LF 2000, 14/ LF 2002, 31/LF 2003, 20/LF 2009, 18/LF 2011, 4/LF 2013, 6/2016, 14/LF 2018, 29/LF 2020, 29/LF 2021 et 77/LF 2022.
- Art. 356 bisLes entreprises étrangères qui déploient temporairement en Algérie dans le cadre des marchés une activité pour laquelle elles sont assujetties en vertu de la législation fiscale algérienne ou de dispositions conventionnelles, à l’impôt suivant les règles du régime général, sont soumises au versement d’un acompte de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt sur le revenu global, selon le cas, calculées au taux de 0,5 % sur le montant global du marché. Le paiement de cet acompte dispense l’entreprise du versement des acomptes provisionnels du régime général et ouvre droit à un crédit d’impôt imputable sur l’imposition définitive de l’exercice considéré ou à, défaut, des exercices suivants ou à remboursement par le Trésor. L’acompte est versé dans les vingt premiers jours de chaque mois auprès du service des impôts compétent en matière de recouvrement au titre des paiements reçus pendant le mois précédent.2
- Art. 356 terNonobstant les dispositions des articles 356-4 et 356 bis, les entreprises qui organisent des spectacles de façon régulière ou intermittente, sont assujetties au paiement auprès de la recette des impôts du lieu d’organisation du spectacle, au titre du 1er exercice d’activité et dans un délai d’un jour après la clôture du spectacle, au paiement d’un acompte provisionnel égal à 20% du montant des recettes réalisées. Cet acompte est déductible de l’IBS ou de l’IRG, selon le cas.4
- Art. 3571) Sous réserve des dispositions de l’article 362 et à l’exception de ceux visés à l’article 221, les contribuables dont le chiffre d’affaires imposable de l’exercice précédent éventuellement ramené à l’année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes, doivent s’acquitter de la taxe, selon les modalités définies aux articles 358 et 359. 2) Les contribuables dont l’activité débute en cours d’année sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d’affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 1 Section 2bis :(Art. 356bis) : créée par l’article 33 de la LF 2003. 2 Art. 356bis : créé par l’article 33 de la LF 2003. 3 Section 2ter. (Art. 356ter.): créée par l’article 14 de la LFC 2008. 4 Art. 356ter: créé par l’article 14 de la LFC 2008. 5 Section 3 «régime du paiement de la taxe sur l'activité professionnelle» (Arts. 357 à 365) : modifiée par l’article 32/LF 1996. 50.000 DA selon le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes.
- Art. 3581) Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d’affaires taxable, ou sur les recettes professionnelles brutes, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 218 à 220 avec application du taux en vigueur. 2) En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, le premier versement s’effectue durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d’affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes et est calculé sur la totalité du chiffre d’affaires taxable ou des recettes professionnelles brutes de cette période. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 359.
- Art. 3591) Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des impôts du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 223, durant les vingt (20) premiers du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles ont été réalisés. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure ou leur chiffre d’affaires ramené à l’année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas.1 Les mêmes règles sont également applicables pour les contribuables ci-dessus dont les recettes professionnelles ramenées à l’année se trouvent comprises entre 15.000 DA et 30.000 DA ou excédent cette dernière limite. Les unités des entreprises de bâtiments et de travaux publics et les unités des entreprises de transports sont autorisées, quelque soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les versements dus, durant les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ou réalisé. 2) Chaque versement est accompagné d’un bordereau−avis de versement daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtreportés : − Période au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés ; − Nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l’activité ou de la profession exercée et numéro d’identification statistique de l’article principal de l’impôt direct ; − Numéro d’identification fiscale ; − Nature des opérations ; − Montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles imposables ; − Montant du chiffre d'affaires bénéficiant d'une réfaction ; 1 Art.359 : modifié par les articles 32/LF 1996,4 de la LF 2002, 21/LF 2009 et 16/LF 2017. − Taux retenu pour le calcul du versement ; − Montant du versement. 3) Même en cas d'absence de versement, un bordereau−avis comportant la mention " néant " et indiquant les motifs doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
- Art. 360Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe et payé les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d’une pénalité de 10 %. Cette pénalité est portée à 25 %, après que l’administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d’un (1) mois. Le défaut de production dans les délais prescrits du bordereau − avis visé au paragraphe 3 de l’article 359, peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 500 DA par obligation fiscale.1
- Art. 361Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas déposé le bordereau− avis de versement de la taxe, après la mise en demeure prévue à l’article précèdent, sont taxés d’office. La taxation d’office donne lieu, à l’émission d’un rôle immédiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25 % prévue au deuxième alinéa de l’article 360.
- Art. 362Les contribuables, visés à l’article 357 et qui exercent, depuis, au moins, une année, uneactivité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices professionnels, ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent être autorisés, sur leur demande, à s’acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels.2 La demande à adresser à l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition, doit être formulé avant le 1er Avril de l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, avant la fin du mois de l’ouverture de cet exercice. Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l’exercice entier à défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l’alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction.
- Art. 3631) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l’article 358 est égal selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l’activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article 224 est expiré. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l’activité imposable rapportée à une période de douze (12) mois. Le montant 1 Art.360 : modifié par l’article 30/LF 2020. 2 Art. 362 : modifié par l’article 16/LF 2017. de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur. 2) Chaque année, l’inspecteur des impôts notifie au contribuable ayant exercé l’option prévue à l’article 362 le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu’à la notification suivante. Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant du premier jour de l’exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent, la date de notification visée à l’alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui−même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d’affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé. 4) Chaque versement effectué dans les conditions de l’article 359−1 est accompagné du bordereau- avis prévu à l’article 359−2 complété par la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels». Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l’inspecteur. 4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d’un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l’inspecteur et au receveur compétents, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens daté et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, les sanctions prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues. 5) Si l’un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées.
- Art. 3641)− La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard le 20 du mois de février.1 Pour les activités de transport, des banques et des assurances, la taxe est liquidée dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration prévue à l’article 151. Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l’article 229. Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau avis prévu à l’article 359−2 faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre 1 Art.364 : modifié par les articles 13/LF 2002 et 15/LF 2018. de l’année ou de l’exercice. Si le solde n’a pas été intégralement versé dans les délais visé ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées. S’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé. 2) La régularisation des droits dus au titre de la taxe, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223.
- Art. 364 bisAbrogé. 1 Sous-section 3 Régime du forfait
- Art. 365Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 1erdu code des procédures fiscales, de procéder au paiement intégral de l’impôt dû, correspondant au chiffre d’affaires prévisionnel déclaré et ce, auprès du receveur des impôts du lieu d’exercice de leur activité. Ces contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt dû, en s’acquittant, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt forfaitaire unique. Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre. Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit.2
- Art. 365 bisLe montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, à 10.000 DA. Ce minimum d’imposition doit être acquitté intégralement lors de la souscription de la déclaration prévisionnelle prévue à l’article premier code des procédures fiscales.3 Ancienne sous-section 2 Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe des professions non commerciales Arts. 366 à 369 − Abrogés.4
- Art. 370Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables en espèces à la caisse du 1 Art.364 bis : abrogé par les articles 32 et 33/LF 1996. 2 Art.365 : modifié par les articles 32/LF 1996, 20/LF 2007 15/LF 2015, 24/LFC 2015, 14/LF 2017, 11/LF 2020 et 17/LFC 2020 3 Art. 365bis : créé par l’article 21/LF 2007 et modifié par les articles 16/LF 2015, abrogé par l’article 12/LF 2020 et recréé par l’article18/LFC 2020. 4 Arts.366 à 369 : abrogés et remplacés respectivement par les articles 358, 359, 360 et 361 du même code par l’article 33/LF 1996. receveur détenteur du rôle ou suivant tout autre mode de paiement y compris le prélèvement bancaire, le virement et le télépaiement.1
- Art. 3711)− Tout versement d’impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d’une quittance extraite du journal à souches réglementaire. Les receveurs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu’il leur en est fait. 2) Une déclaration de versement est remise gratuitement par le receveur au contribuable pour justifier du paiement de ses impôts.
- Art. 371 bisAbrogé.2 Section 6 Dispositions spéciales
- Art. 371 terAbrogé.
- 371 quater
- Art. 372Le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire à l’égard du contribuable qui y est inscrit, ainsi qu’à l’encontre de ses représentants ou ayants cause et de toute personne ayant bénéficié d’un mandat ou d’une procuration permettant l’exercice d’un ou plusieurs actes de commerce. 5
- Art. 373Le cessionnaire d’un fonds de commerce assujetti à l’impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, ou avec les ayants droit de celui−ci, des cotisations visées aux articles 132 et 229 et établies dans les conditions prévues audits articles. Il en est de même du successeur d’un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 132 et 238.
- Art. 374Le propriétaire d’un fonds de commerce est solidairement responsable, avec l’exploitant 1 Art.370 : modifié par les articles 15/LFC 2008 et 7/LF 2016. 2 Art.371bis : créé par l’article 30/LF1995 et modifié par les articles 24/LF 2007 et 22/LF 2009 et abrogé par l’article 17/LF 2017 3 Article 371ter : créé par l’article 15/LF 2002 et Abrogé par l’article 31/LF 2020. 4 Article 371quater : créé par l’article 32/LF 2003 et modifié par l’article 25/LF 2007. 5 Article 372 : modifié par l’article 8/LFC 2001. de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l’exploitation de ce fonds. Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce n’est pas mise en cause, lorsqu’il apparaît qu’il n’y a pas eu de manœuvres tendant à la collusion d’intérêts entre lui et l’exploitant de son fonds ou lorsque ce même propriétaire fournit à l’administration fiscale toutes informations utiles tendant à la recherche et à la poursuite de l’exploitant poursuivi. Les entreprises et établissements publics, et autres organismes publics concessionnaires du domaine public, sont solidairement responsables avec les exploitants ou occupants des locaux ou parcelles situées sur le domaine public concédé, des impôts directs établis à raison de l’exploitation industrielle, commerciale ou professionnelle de ces locaux ou parcelles. A l’occasion de la location en gérance libre des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés, les communes concessionnaires sont tenues d’inclure dans le cahier des charges institué par la réglementation en vigueur, une clause astreignant les locataires gérants au versement d’un cautionnement égal à trois (3) mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant être établis à raison del’activité exercée dans les fonds donnés en gérance.
- Art. 375Les dispositions des articles 373 et 374 sont applicables à tous les impôts, droits, taxes et produits de toute nature dus à raison de l’activité exercée dans le fonds de commerce en cause et recouvrés par le receveur des contributions diverses.
- Art. 3761)− Chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous le même toit, ainsi que leurs enfants mineurs, est solidairement responsable sur les biens et revenus dont il dispose postérieurement au mariage, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de l’impôt sur le revenu. 2) Le recouvrement de l’impôt sur le revenu global établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l’article 6−1, pour être considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l’encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d’eux par rapport à l’ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille.
- Art. 377Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l’un des conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l’autre conjoint à titre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant au mari ou à la femme redevable sauf preuve contraire administrée par le conjoint misen cause. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent, s’il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l’espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces biens. En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 397 et 398, sont applicables.
- Art. 378Les cotisations relatives à l’impôt sur le revenu global et à la taxe sur l’activité professionnelle comprise dans les rôles au nom des associés en nom collectif, conformément aux dispositions des articles 7et 233, n’en constituent pas moins des dettes sociales.
- Art. 379Abrogé.
- Art. 380Le privilège du trésor en matière d’impôts directs et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant toute la période légale de recouvrement comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l’article 683 du code civil.
- Art. 381Le privilège conféré au trésor public par les lois et règlements en vigueur s’exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l’objet de saisies par l’administration fiscale chargée du recouvrement et notamment par l’administration des contributions diverses. L’utilisation ou l’exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses, poursuivant que si une mainlevée de saisie régulière est donnée par ce comptable. La main levée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens, sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix. Le maintien dans les lieux de l’adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès−verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté. Si celui−ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l’acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant. Les auteurs de détournements d’objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. Est interdit, l’enlèvement d’objets saisis ou 1 Art.379 : abrogé par l’article 200/LF 2002. (Dispositions transférées au CPF). l’attribution de locaux placés sous-main de justice par l’effet de saisie, sans l’accord préalable du trésor public (administration des contributions diverses poursuivante). En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié, des biens saisis ou est responsable du préjudice subi par le trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevés obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériels qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le directeur des impôts de la wilaya, constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits. Toutefois, le titre de recette n’est rendu exécutoire qu’en cas de non−restitution desdits bien dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés. Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publiques et sur autorisation écrite de la direction générale des impôts, les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à la disposition des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises et exploitations autogérées, en vue de leur utilisation directe. Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires. Le paiement a lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l’administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l’acquéreur sous forme d’engagement. Le retard dans les paiements entraîne l’exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées et le prélèvement d’office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requête des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l’acquéreur défaillant et sur toutes autres ressources ou revenu lui appartenant, à lui destinés ou à des tiers par lui affectés. Si ce dernier est une administration ou un établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d’office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le directeur des impôts de la wilaya, constituera de plein droit, ordonnancement sur ces crédits.
- Art. 382Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière d’impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d’eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l’impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics, prévu comme en matière d’impôts directs, est légalement confié à l’administration des contributions diverses. Toutefois les agents habilités à constater les infractions au code de la route sont tenus d’informer les contrevenants de leur faculté de s’acquitter volontairement des amendes encourues durant le délai légal de trente (30) jours sous peine de poursuites pénales conformément à la législation en vigueur.1 Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article est ainsi fixé : 1°) Privilège des impôts directs et taxes assimilées ; 2°) Privilège des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; 3°) Privilège des produits et créances autres que fiscaux, revenant aux collectivités publiques locales et établissements publics ; 4°) Privilège des amendes et condamnations pécuniaires.
- Art. 383Les agents d’exécution du greffe, notaires, agents chargés du séquestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu’en justifiant du paiement des impôts directs et taxes sur la valeur ajoutée due par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues. Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.
- Art. 3841)− Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et subordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l’acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. 2) Les demandes régulièrement faites qui n’ont pas permis de désintéresser en totalité le trésor demeurent valables pendant un délai d’un an, les dépositaires, détenteurs, même en compte courant, et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenues pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d’impôts . Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu’aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance et de tous organismes de crédit agricole et non agricole des coopératives et des groupements professionnels. 1 Art.382 : modifié par l’article 16/LF 2001. 3) Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre (4) ans. 4) Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement.
- Art. 385Le privilège attaché à l’impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
- Art. 386Les dispositions des articles 380, 383, 384 et 385 sont applicables aux taxes perçues au profit des wilayas et des communes, assimilées aux impôts directs ; toutefois, le privilège portant sur les taxes perçues au profit des wilayas, prend rang immédiatement après celui du trésor et le privilège créé au profit des taxes communales immédiatement après celui des taxes perçues au profit des wilayas.
- Art. 387Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l’époque de la réalisation de celui−ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d’unesaisie. La demande de paiement visée à l’article 384 et établie régulièrement produit sur le gage le même effet. Celui-ci s’étend également aux créances conditionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà nées ou qui naîtront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l’encontre du tiers débiteur quelle que soit la date ou ces créances deviendront effectivement exigibles. La cession des salaires et des appointements privés ou publics des traitements, et soldes des fonctionnaires civils et militaires, ne sera pas opposable au trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité. Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit : − 10%, pour tout salaire net égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ; − 15 %, pour tout salaire net supérieur au salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à deux (02) fois sa valeur ; − 20%, pour tout salaire net supérieur au double du salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à trois (03) fois sa valeur ; − 25 %, pour tout salaire net supérieur à trois (03) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à quatre (04) fois sa valeur ; − 30 %, pour tout salaire net supérieur à quatre (04) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à cinq (05) fois sa valeur ; − 40 %, pour tout salaire net supérieur à cinq (05) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à six (06) fois sa valeur ; − 50 %, pour tout salaire net supérieur à six (06) fois le salaire national minimum garanti. Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire net sus indiqué et ne peuvent être saisies.1 Les sommes retenues doivent être obligatoirement versés au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d’abord retenu intégralement par l’employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l’intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues.
- Art. 388Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immobiliers des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.2
- Art. 389Le contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses contributions, peut être poursuivi. Arts. 390 à 400−Abrogés.3
- Art. 401En matière d’impôts privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable résulte de la demande prévue à l’article 384 qui revêt, en principe, la forme d’un avis ou d’une sommation à tiers détenteur.
- Art. 4021) Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en vertu des dispositions prévues par les différents codes fiscaux, entraîne, de plein droit, l’application d’une pénalité de 10 %, lorsque le paiement intervient après la date d'exigibilité. En cas de non-paiement dans les trente (30) jours qui suivent le délai visé à l’alinéa précédent, une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10 % ci-dessus, n’excède pas 25 %. Le paiement tardif de l'impôt forfaitaire unique donne lieu à l'application d'une pénalité de retard de 10% à compter du premier jour qui suit la date limite de paiement. En cas de non-paiement dans un délai d’un mois, une astreinte de 3% est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard et ce, dans la limite de 25%. 2) Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l’administration fiscale, entraîne l’application d’une 1 Art.387 : modifié par l’article 15/LF 2012. 2 Art. 388 : modifié par les articles 17/LF 2006, 16/LF 2012 et 8/LF 2016. 3 Arts.390 à 400 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). majoration de 10 %. Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite pour le paiement des droits correspondants, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10%, ci-dessus, n'excède 25%. Lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 %, à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l’exigibilité.1 3) Abrogé.2 4) Abrogé.3 5) les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent.
- Art. 403Abrogé.
- Art. 404L’annulation ou la réduction de l’imposition contestée, entraîne, de plein droit, allocation totale ou proportionnelle en non-valeur du montant des pénalités et des indemnités de retard mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires aux poursuites au cas où l’annulation de l’imposition est accordée en totalité.
- Art. 405Abrogé.
- Art. 406Les receveurs sont responsables du recouvrement des impôts et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière de recouvrement. Nonobstant les dispositions prévues, notamment aux articles 74 et 80 du code des procédures fiscales, dans le cas d’entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et lorsque la dette fiscale se rapporte à un contrat en fin d’exécution, le receveur doit, conformément au besoin du paiement immédiat, exiger l’intégralité des sommes mises à la charge des contribuables non établis sauf si ces derniers présentent des garanties – bancaires ou autres – à même d’assurer le recouvrement ultérieur des sommes dues.5
- Art. 407Les peines prévues aux articles 303 et 304, sont applicables aux contribuables qui, par des manœuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables. Pour l’application des dispositions qui précèdent, est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par 1 Art.402 : modifié par les articles 38/LF 1996, 26/LF 1999, 18/LF 2000, 38/LF 2001, 200/LF 2002, 34/LF 2003, 22/LF 2007, 15/LF 2017, 16/LF 2018 et 30/LF 2021. 2 Art.402-3 : abrogé par l’article 15/LF 2017. 3 Art.402-4 : abrogé par l’article 200/LF 2002. 4 Art.403 : modifié par l’article 39/LF 1996 et abrogé par l’article 31/LF 1995. 5 Art.406 : modifié par l’article 19/LF 2011. d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable.
- Art. 408Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, est puni des peines prévues à l’article 418 du code pénal, réprimant les atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale. Est passible des sanctions pénales prévues à l’article 303, quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts. DISPOSITIONS FISCALES NON CODIFIEES Sommaire Articles Loi de finances Objet de la disposition LF/1991 Loi n°90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 22-23 LFC/1991 Loi n°91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991 LF/ 1992 Acomptes provisionnels exigibles pour les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu global. Acomptes provisionnels exigibles pour les personnes morales relevant de l'impôt sur les bénéfices de sociétés. Reconduction des exonérations temporaires accordées dans le cadre de la législation fiscale antérieure à 1991 Institution d’un un identifiant fiscal pour les personnes physiques et morales. Institution d’une taxe sur les activités polluantes. Réévaluation les immobilisations corporelles amortissables. LFC/ 1992 Exonérations à titre exceptionnel, en matière d'exportations réalisées dans le cadre de la législation fiscale antérieure au 1er janvier 1992. Codification des dispositions de l›article 38 de la loi de finances pour 1991. Reconduction de l’impôt sur les revenus de la promotion immobilière antérieurs à 1992, Pour les opérations ayant connu un début d’exécution. Reconduction durant 5 ans des exonérations fiscales prévues par la loi en faveur des investissements réalisés dans le cadre des activités déclarées prioritaires Délivrance du registre de commerce ou de la carte d’artisan Reconduction des exonérations temporaires accordées dans le cadre de la législation fiscale antérieure à 1992. Versement au Trésor du produit net des pénalités et indemnités de retard LF/ 1993 Abrogation des dispositions des articles de 274 à 281 en application de l'impôt sur le patrimoine Octroi d’avantages fiscaux particuliers pour les investissements avec apport en devises. Imputation des impôts directs perçus au profit de l’Etat. Imputation des dégrèvements fiscaux sur le budget général de l’Etat. LF/ 1994 Changement l’expression "Commission communale de recours des impôts directs" par " Commission de daïra de recours des impôts directs" Changement l’expression "associations en participation" par " société en participation". Institution du code des impôts directs Applicabilité du classement des communes prévu par l’article 256 du code des impôts directs LFC/ 1994 Franchise d’impôt pour la plus-value dégagée par la réévaluation des immobilisations corporelles LF/ 1995 La période des forfaits de l'impôt sur le revenu global et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale Abattement de 50% sur les impôts I.R.G. et I.B.S. pour les revenus tirés d’activités exercées dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanghasset. Fixation des délais prévus aux articles 300-3 alinéa"•3, 301-3 et 302-3 alinéa 3. 22 et 33 LF/ 1996 Modification des renvois d’articles du code des impôts directs. Remplacement des expressions « taxe sur l’activité industrielle et commerciale » et « taxe sur l’activité non commerciale » par l’expression « taxe sur l’activité professionnelle » Applicabilité à la T.A.P., des exonérations précédemment prévues en matière de T.A.I.C. Abattement supplémentaire de 300 dinars par mois sur l’I.R.G. en faveur des salariés sans enfants à charge. Imposition des plus-values de réévaluation Leasing financier ou de leasing opérationnel Rattachement des opérations de crédit-bail internationales aux produits imposables Création d’une indemnité des services et des personnes appelés à apporter une assistance aux services fiscaux. Abattement de 25% sur le montant de l’Impôt sur le Revenu Global (IRG) ou de l’Impôt sur les bénéfices des Sociétés (IBS pour les zones du sud. Conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal. 8-9-10-15 LFC/1996 Ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996. 62-63-65-66-68-69-70- 71-72-93-95-96 LF/1997 Ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997. LF/ 1998 Changement d’appellation des commissions des impôts directs et de TVA. Exonération des bénéfices imposables tirés des activités de réalisation des logements sociaux et promotionnels, de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). Exonération des plus-values résultant des opérations de cession à titre onéreux de valeurs mobilières cotées en bourse, de l’impôt sur le revenu global. 55-56 Taxes de formation professionnelle et d’apprentissage LF/ 1999 Abattement supplémentaire de quatre cent cinquante dinars par mois (450/mois) sur l’IRG à titre exceptionnel au salariés et mariés sans enfants dont le revenu mensuel n’excède pas 15.000 DA/mois. Application du régime de la retenu à la source aux entreprises n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie. Abattement en matière de versement forfaitaire en ce qui concerne les organismes employeurs qui procèdent au recrutement de jeunes au terme de leurs contrats de pré- emploi. Modification de l’article 22 du décret exécutif n° 93-12 du 05/101993 relatif à la promotion de l’investissement. Institution d’une taxe de contrôle technique de vihicule.au taux de 7.5% Exonération des produits de titres assimilés inscrit à la cote officielle de la bourse des valeurs mobilières, de l’impôt sur le revenu global pendant une durée de cinq ans. Exonération des revenus des obligations et titres d’emprunt négociables de l’impôt sur le revenu global pendant une période de cinq ans. 6-54-64 LF/ 2000 Loi n° 99 −11 du 15 Ramadan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant lois de finances pour 2000 36-37-38-41-50 LF/ 2001 Loi n° 2000−06 du 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 LFC/ 2001 Répartition des contributions des collectivités locales au fonds de wilaya des initiatives de jeunes et pratiques sportives. Réduction d’impôt concernant les sommes correspondantes à des dons de versements effectués par les contribuables domiciliées en Algérie. Abrogation des dispositions de l›article 99 du décret 93-18 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1994 relatives à la taxe spécifique additionnelle. Avantages fiscaux et douaniers accordés aux biens entrant dans le cadre de la réalisation d’investissements concernant le leasing financier. LF/ 2002 Remplacement des expressions « numéro d’identification fiscale » et « numéro de la fiche fiscale » par « numéro d’identification statistique ». Désignation des personnes morales relevant obligatoirement de la compétence de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises. Assujettissement des personnes morales relevant des grandes entreprises aux obligations fiscales auprès de la structure suscitée. Obligations des personnes physiques et morales exerçant une activité industrielle, commerciale libérale ou artisanale, de mentionner le numéro d’identification statistique sur tous leurs documents. Les sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur pour défaut de production du numéro d'identification statistique ou la communication de renseignements inexacts. Exonération de l’impôt sur les bénéfices et de la taxe sur l’activité professionnelle des établissements publics pour insertions sociales et professionnelles des personnes handicapées. Abrogation de certains articles des codes des taxes sur le chiffre d’affaires, des impôts directs et taxes assimilées, de l’enregistrement, des impôts indirects et du timbre et leur transfert au code des procédures fiscales. Taxe sur les activités polluantes (art.117) Institution d’une taxe d'incitation au déstockage de déchets industriels Institution d’une taxe d'incitation au déstockage de déchets de soin des hôpitaux et cliniques Institution d’une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique Indemnité en faveur des services et des personnes appelés à apporter une assistance aux services fiscaux Indemnité en faveur des services et des personnes appelés à apporter une assistance aux services fiscaux LF/ 2003 Exonération de l’IRG pour une période de 5 ans à compter du 01/01/2003 de certains produits (voir l’article). Application de sanction pour défaut de facturation. Radiation du registre de commerce Institution d’une taxe annuelle d’habitation due pour tous locaux à usage d’habitation ou professionnel situés dans certaines communes. Réévaluation au plus tard le 31/12/2004 des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos au 31/12/2002 des entreprises et organismes régies par le droit commercial. Institution d’une taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles. LF/ 2004 Abattement de 15% sur le montant de l’IBS dû au titre de leur activité de production de biens et services pour les petites et moyennes entreprises implantées dans les wilayas de grand sud. Exonération de l’IRG et l’IBS les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés coté en bourse ainsi que les produits et les plus-values de cession des obligations et titres assimilés coté en bourse. Interdiction de l’activité commerciale, pour les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à titre définitif pour fraude fiscale. 31 et 32 Transfert des recours auprès des commissions centrales des impôts directs et de la TVA, vers les commissions des recours de wilaya ou de Daïra. Fixation des tarifs de la taxe d’inscription pour l’obtention de la carte professionnelle d’artisan. Institution d’une taxe sur les sacs en plastique importés et/ou produits localement. LF/ 2005 Modifications des dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-11 du 13/12/1999, portant loi de finances 2000. Modifications des dispositions de l’article 71 de la loi n° 02-11 du 24/12/2002, portant loi de finances 2003. Institution du versement spontané au titre de l’IRG, des revenus de location, des fêtes, des fêtes foraines et des cirques. Obligation pour les contribuables réalisant des opérations dans les conditions de gros y compris les importateurs, de présenter à l’administration fiscale un état actualisé de leurs clients 18-44-45-46-47-48-60- LF/ 2006 Loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 4-13-14-17 LFC/ 2006 Loi n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 54-55-56-79-80 LF/ 2007 Loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 26-44-45-46 LFC/ 2008 Ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008, portant loi de finances complémentaire pour 2008. 45-46-47 48-49 LF / 2009 Loi n°08-21 du 30 décembre 2008, portant loi de finance pour 22-25-27-28-87-30-31- 32 33-36-39-41-57-65- LFC / 2009 Ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour 2009. 15-28-32 33-34-44-45 46-48-52- LF/ 2010 Loi n°09-09 du 30 décembre 2009, portant loi de finance pour 3-22-25-26-27-29-30- 31-49-51 LFC/ 2010 Ordonnance n°10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010. 58-65 LF/2011 Loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011. 12 –13-25-26 LFC/ 2011 Loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011portant loi de finances complémentaire pour 2011. 51-53-67-68 LF/ 2012 Loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2011. 21-36-38-39-40-42-43 LF/2013