Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 359

Code des Impôts Directs

1) Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des impôts du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 223, durant les vingt (20) premiers du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles ont été réalisés. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure ou leur chiffre d’affaires ramené à l’année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas.1 Les mêmes règles sont également applicables pour les contribuables ci-dessus dont les recettes professionnelles ramenées à l’année se trouvent comprises entre 15.000 DA et 30.000 DA ou excédent cette dernière limite. Les unités des entreprises de bâtiments et de travaux publics et les unités des entreprises de transports sont autorisées, quelque soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les versements dus, durant les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ou réalisé. 2) Chaque versement est accompagné d’un bordereau−avis de versement daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtreportés : − Période au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés ; − Nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l’activité ou de la profession exercée et numéro d’identification statistique de l’article principal de l’impôt direct ; − Numéro d’identification fiscale ; − Nature des opérations ; − Montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles imposables ; − Montant du chiffre d'affaires bénéficiant d'une réfaction ; 1 Art.359 : modifié par les articles 32/LF 1996,4 de la LF 2002, 21/LF 2009 et 16/LF 2017. − Taux retenu pour le calcul du versement ; − Montant du versement. 3) Même en cas d'absence de versement, un bordereau−avis comportant la mention " néant " et indiquant les motifs doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.