1) Les revenus de source algérienne des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie. 2) Sont considérés comme revenus de source algérienne : a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés ; b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie ; c) les revenus d’exploitations situées en Algérie ; d) les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d’opérations à caractère lucratif et réalisées en Algérie ; e) les plus-values mentionnées à l’article 77 et les profits tirés d’opérations définies à l’article 12, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu’à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s’y rapportant. 3) Sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie : a) les pensions et rentes viagères ; b) les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés ; 2 c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité