Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 229

Code des Impôts Directs

1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une activité, la taxe due en raison du chiffre d’affaires ou des recettes qui n’ont pas encore été taxés, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie. 2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132−1 et 195, outre les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue à l’article 224. Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si, invité à fournir à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes imposables, est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25 %. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu’il est prévu à l’article 227. 3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité. En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu global. 4) Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l’article 196 ou du paragraphe 4 de l’article 132 − 5, selon le cas, sont applicables pour l’établissement de la taxe.2