En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu global est déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est, au moins, égale au seuil d’imposition du barème de l’impôt sur le revenu :1 ELEMENTS DU TRAIN DE VIE Revenu forfaitaire correspondant 1- Résidence principale, à l’exclusion des locaux à caractère professionnel. 5 fois la valeur locative actuelle courante. 2- Résidences secondaires. 6 fois la valeur locative actuelle courante. 3- Employés de maison : pour chaque personne âgée de moins de 60 ans au service exclusif et per- manent de l’employeur ou de sa famille 70.000 DA 1 Art.98 : modifié par les articles 10/LF 1993, 4/LF 2018 et 8/LFC 2020. 4- Voitures automobiles destinées au transport des personnes. La base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principa- lement à un usage professionnel, les voitures des grands invalides de guerre, des aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d’invalidité, ainsi qu'auxvoitures datant de plus de dix ans ou définiti- vement hors d’état de rouler. Cette réduction n’est applicable que pour un seul véhicule. Les trois quarts de la valeur de la voiture neuve après abatte- ment de 20% après un an d’usage et de 10% supplémen- taire par année pendant les quatre années suivantes. 5- Motocyclettes de plus de 450 cm 3 La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. 6- Bateaux de plaisance à moteur fixe amovible ou hors-bord, d’une puissance réelle d’au moins 20 chevaux vapeur : – pour les vingt premiers chevaux – par cheval-vapeur supplémentaire Toutefois, la puissance n’est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie s’il y a lieu à l’unité immédiatement inférieure. 100.000 DA 8.000 DA 7- Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : – pour les trois premiers tonneaux – pour chaque tonneau supplémentaire : – de 4 à 10 tonneaux – de 10 à 25 tonneaux – au-dessus de 25 tonneaux Toutefois, le tonnage n’est compté que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’unité immédiatement inférieure. 150.000 DA 35.000 DA 50.000 DA 100.000 DA 8- Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puis- sance réelle de chaque avion 12.000 DA 9- Chevaux de course 400.000 DA 10- Chevaux de selle 200.000 DA 11- Autres éléments de train de vie (charges loca- tives, voyages, … etc.).1 70% des prix pratiqués sur le marché. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition sont ceux dont ont disposé pendant l’année d’imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l’article 6. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d’entre elles. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu’elle est supérieure ou égale à la dernière fraction supérieure du barème progressif visé à l’article 104 et lorsque le contribuable a disposé de plus six éléments du train de vie figurant au barème. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème et de la majoration prévue aux 1 et 2 excède d’au moins un tiers, le montant du revenu net imposable déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt en application d’un prélèvement. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts, qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l’année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l’impôt sur le revenu global.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité