1) les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu global sont pour l’établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, au plus tard le 30 Avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance estreportée au premier jour ouvrable qui suit.2 1 Art.98 : modifié par les articles 10/LF 1993, 4/LF 2018 et 8/LFC 2020. 2 Art.99 : modifié par l’article 4/LF 2010. Sont également soumis à cette obligation, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux, en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, à l’exception : − des salariés disposant d’un seul salaire ; − des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salariées, une activité d’enseignement ou de recherche à titre vacataires ou associées dans les établissements d’enseignement. 2) Les contribuables préalablement autorisés par l’assemblée populaire communale à exercer une activité commerciale ou artisanale et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont tenus de produire la déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus. 3) Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement, d’une part en Algérie et, d’autre part, à l’étranger. 4) Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d’un ou plusieurs des éléments ci-après : automobiles de tourisme, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algérie ou hors d’Algérie. La déclaration prévue au paragraphe 1 est également obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants, les chefs-lieux de wilaya et leurs banlieues, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an. Pour les personnes visées aux articles 93 et 94, la déclaration est limitée à l’indication des revenus définis par ces dispositions.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité