Les réfactions visées à l’article 219 ci-dessus ne sont accordées que sur le chiffre d’affaires non réalisé en espèces. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait dû être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée.1 La définition de l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité