Sous réserve des dispositions des articles 13, 138 - 1 et 221, la taxe est établie sur le total du montant des recettes professionnelles globales ou le chiffre d’affaires, hors T.V.A., lorsqu’il s’agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l’année. Bénéficient d’une réfaction de 25 % : − Le montant des recettes provenant des activités du bâtiment, de travaux publics et hydrauliques. Bénéficient d’une réfaction de 30 % : − le montant des opérations de vente en gros ; −le montant des opérations de vente au détail portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50 % de droits indirects ; Bénéficient d’une réfaction de 50 % : − le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50 % de droits indirects ; − le montant des opérations de ventes au détail portant sur le médicament à la double condition : * d’être classé bien stratégique conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; 3 * et que la marge de vente au détail soit située entre 10 et 30 %. Bénéficie d’une réfaction de 75 % : — Le montant des opérations de vente au détail de l’essence super, normal, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC. — Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’installation de Kits GPL/C. Le bénéfice des réfactions prévues ci- dessus n’est pas cumulable. 1 Art. 217 : modifié par les articles 21/LF 1996, 15/LF 1998, 24/LF 2003, 11 et 16/LF 2017, 7/LFC 2021 et 57/LF 2022. 2 Art. 218 : modifié par les articles 10/LF 2012 et 58/LF 2022. 3 Art. 219 : modifié par les articles 23/LF 1997, 21/LF 1999, 12/LF 2000 et 12/LF 2005, 8/LFC 2010, 11 et 12/LF 2017, 22LF 2021, 10/LFC 2021 et 59/LF 2022. Une réduction de 30 % du chiffre d’affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération National et les veuves de chouhada. Toutefois, cette réduction applicable seulement pour les deux premières (02) années d’activité ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel. Pour les opérations bénéficiant du régime de la marge, la base d'imposition à la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la différence, ramenée en hors taxe, entre le prix de vente du bien toutes taxes comprises (TTC) et le prix d'achat. Les charges et frais engagés pour la remise en état par l'assujetti-revendeur lors de l'acquisition des biens d’occasion ne sont pas inclus dans le prix d'achat et ne peuvent venir en déduction de la base d’imposition. Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge ne peuvent déduire la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) acquittée de la base d’imposition soumise à l’impôt sur le revenu global ou l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité