Sont exclus de la base imposable de cette taxe: 1°) Le montant des opérations de vente réalisées par les producteurs; 2°) Le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat ou bénéficiant de la compensation. 3°) Le montant des opérations de vente, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l’exportation, y compris toutes les opérations de processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers destinés directement à l’exportation. 4°) Le montant des opérations de vente au détail portant sur les biens stratégiques conformément à la législation et la réglementation en vigueur, lorsque la marge de détail n’excède pas 10% ; 2 5°) La partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du contrat decrédit-bail financier. 1 Art. 219bis : créé par l’article 24/LF 1997, abrogé par l’article 16/LF 2007 et recréé par l’article 17/LF 2009 et modifié par l’article 9/LFC 2010. 2 Art. 220 : modifié par les articles 21 et 22/LF 1996, 25/LF 1997, 13/LF 2000, 5/LFC 2001, 17/LF 2007, 11/LFC 2009, 8/LFC 2021 et 59/LF 2022. 6°) Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe tel que défini par l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées. 7°) Le montant réalisé en devises dans les activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration classée et de voyagistes. 8) Le montant des pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité