En cas de voies de fait, il est dressé procès−verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet et, sont appliquées à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s’opposent avec violence à l’exercice des fonctions publiques. 1 Art. 305 : modifié par les articles 20/LF 1998, 13/LF 2008 et 14/LF 2012.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité