Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 382

Code des Impôts Directs

Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière d’impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d’eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l’impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics, prévu comme en matière d’impôts directs, est légalement confié à l’administration des contributions diverses. Toutefois les agents habilités à constater les infractions au code de la route sont tenus d’informer les contrevenants de leur faculté de s’acquitter volontairement des amendes encourues durant le délai légal de trente (30) jours sous peine de poursuites pénales conformément à la législation en vigueur.1 Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article est ainsi fixé : 1°) Privilège des impôts directs et taxes assimilées ; 2°) Privilège des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; 3°) Privilège des produits et créances autres que fiscaux, revenant aux collectivités publiques locales et établissements publics ; 4°) Privilège des amendes et condamnations pécuniaires.