Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 21

Code des Impôts Directs

1) Le bénéfice tiré d’une activité exclusive de boulangerie est réduit de 53 %. 2) Abrogé. 1 3) Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l’impôt sur le revenu global, et ce, dans les conditions suivantes : A) Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l’exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d’activité, au cours de l’exercice de leur réalisation ou au cours de l’exercice qui suit. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit avantage doivent souscrire, à l’appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement. B) Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l’abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d’entrée dans l’actif et de leur prix de revient. C) En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inférieur à 5 ans au moins et non suivi d’un investissement immédiat, les personnes doivent verser, au receveur des impôts, un montant égal à la différence entre l’impôt qui devrait être payé et l’impôt payé dans l’année du bénéfice de l’abattement. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %. Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non- respect de l’engagement visé au paragraphe 3-A) du présent article, avec une majoration de 25 %.