Les contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux sont tenus de souscrire, dans les mêmes conditions prévues aux articles 151, 151 bis et 152 du présent code, au titre du résultat de l’année ou de l’exercice précédent, la déclaration spéciale du montant de leur résultat. Pour les contribuables relevant des structures dotées du système d’information SI- JIBAYATIC, ceux-ci sont tenus de souscrire un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration précitée et des états annexes.5 Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité