Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, sous réserve des dispositions de l’article 169. Les sommes destinées à rémunérer les services rendus, à titre de frais d’assistance technique, financière ou comptable, par une entreprise installée à l’étranger, ne sont admises en déduction du bénéfice imposable que dans la limite de : • 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice et 5% du chiffre d’affaires ; 3 • 7% du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils. Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance technique et d’études relatives aux installations lourdes dans le cadre d’une activité industrielle, notamment le montage d’usines. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. 1 Art.140: créé par l’article 38/LF 1991 et modifié par les articles 4/LFC 2009 et 41/LF 2022. 2 Art.140 bis : créé par l’article 42/LF 2022. 3 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022. Toutefois, cette déduction est subordonnée à la double condition que le capital ait été entièrement libéré et que les sommes mises à la disposition de la société, n’excèdent pas 50% du capital. Pour l’établissement de l’impôt, les sommes mises à la disposition des associés, par la société, sont réputées distribuées conformément à l’article 46-4. Les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en déduction dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Pour l’établissement de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, le produit des prêts consentis entre entreprises sans intérêts ou à intérêts minorés, est déterminé par application, aux sommes prêtées, de taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie, ainsi que pour les redevances exigibles pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l’agrément de transfert, délivré par les autorités financières compétentes. Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d’affaires au cours de l’exercice correspondant à leur engagement. S’agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l’exercice. 2) La valeur des biens d’équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d’une part, et d’autre part, la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinés à des activités autorisées par le Conseil de la Monnaie et du Crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt. Les importations visées à l’alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l’importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars. Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l’importateur pour une durée de dix (10) ans, conformément aux dispositions du code de commerce. 3) Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 174 du présent code. Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n’excède pas 60.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l’exercice de leur rattachement. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l’actif pour leur valeur vénale. Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée pour, ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 3.000.000 DA. Ce plafond de 3.000.000 DA ne s’applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l’outil principal de l’activité de l’entreprise. 1 La base d’amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la T.V.A et servant à une activité admise à la T.V.A est calculée sur le prix d’achat ou de revient hors T.V.A. Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la T.V.A est calculée T.V.A comprise. L’amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent, dans les conditions fixées par l’article 174 paragraphes 2 et 3, pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif. Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail. 4) Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices des sociétés lui-même. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement. 5) Les provisions constituées en vue de faire face à des charges et des pertes de valeurs sur compte de stocks et de tiers nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 152. Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d’impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés. Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu’elles effectuent à l’étranger, sont admises à constituer, en franchise d’impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l’exercice considéré et afférents à des opérations effectuées à l’étranger dont les résultats entrent dans les bases de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou 1 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022. deviennent sans objet au cours de l’exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration procède aux redressements nécessaires. 1 Dans le cas de transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d’impôt sous forme de provisions sont, lorsqu’elles n’ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel s’est produite la transformation de la société. Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen ou à long terme ne sont pas cumulables avec les autres formes de provisions. 6) Abrogé. 7) Abrogé.2
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité