Lorsqu’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou d’une entreprise exploitée hors d’Algérie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise. Ces règles s’appliquent également aux entreprises liées exploitées en Algérie. Les produits à intégrer à l’assiette imposable sont ceux indirectement transférés aux entreprises situées hors d’Algérie par le biais : - de la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ; - du versement de redevances excessives ou sans contrepartie ; - de l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ; - de la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêt ; - de l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ; - ou de tous autres moyens. Le défaut de réponse à la demande faite conformément aux dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales entraîne la détermination des produits imposables par l’administration fiscale à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.3 1 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022. 2 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022. 3 Art.141 bis : créé par l’article 8/LF 2007 et modifié par les articles 9/LF 2008 et 4 de la LFC 2010.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité