Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 142 bis

Code des Impôts Directs

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les bénéfices des entreprises de production sont soumis au taux réduit prévu à l’article 150 du présent code, dans la limite du bénéfice imposable déclaré, lorsqu’ils sont destinés, au cours de l’exercice de réalisation dudit bénéfice, à l’acquisition de biens d’équipements de production en relation avec l’activité exercée. 1 Art.141 ter : créé par l’article 6/LFC 2009. 2 Art.141 quater : créé par l’article 5/LFC 2010. 3 Art.142 : modifié par les articles 28/LF 1992, 19/LFC 1992, 2/LFC 1994, 15/LF 1997, 4/LFC 2008, 57/ LFC 2009, 40/LF 2013, 5/LF 2014 et 2/LF 2016. Cette disposition s’applique également pour les bénéfices ayant concouru à l’acquisition d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation à raison d’au moins, 90% dans le capital d’une autre société de production de bien, de travaux ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant réinvesti. Les bénéfices correspondant au montant des investissements réalisés, n’ayant pas été soumis au taux réduit au titre de l’exercice de réalisation, ne peuvent bénéficier de ces dispositions au titre des exercices suivants. 2) Pour bénéficier du taux réduit de l’IBS, les sociétés doivent, d’une part, mentionner distinctement dans leur déclaration annuelle de résultat, les bénéfices susceptibles d’être taxés à ce taux, et d’autre part, joindre la liste détaillée des investissements réalisés, avec indication des informations ci-après: - la nature des équipements acquis ; - la date d’inscription de ces équipements à l’actif ; - le coût d’acquisition de ces équipements ; - les éléments d’identification et de localisation des sociétés, objet de la prise de participation, ainsi que le nombre de titres acquis. Les investissements réalisés, pour un montant équivalent à la fraction du bénéfice taxé au taux réduit de l’IBS, doivent être conservés à l’actif des sociétés pendant une durée d’au moins, cinq (5) années, à compter de la date de leur inscription à l’actif. Le non-respect de l’une des conditions édictées par le présent article entraine le rappel de l’IBS non acquitté, majoré d’une pénalité de 25%.1