Les déclarations prévues par les articles 99, 151 et 224 doivent être produites dans les délais fixés auxdits articles. Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournis par l’Administration fiscale. Les déclarations doivent être signées par les contribuables ou par les personnes dûment habilitées à le faire. Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu’il annexera à sa déclaration après y avoir indiqué ses nom, prénoms et adresse exacts. Ce récépissé lui sera renvoyé après apposition du cachet de l’administration.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité