1) Sauf dispositions spéciales précisées au présent code, les sommes servant de base à l’assiette des impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles n’atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire. Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales, sont fixés par la loi. Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes, étant comptées pour dix (10) centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements. Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n’excède pas dix (10) dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues. 2) Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation les cotisations d’impôts directs et de taxes assimilées, sont établies d’après la situation au 1er Janvier de l’année d’imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date. Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du 1er Janvier de l’année de l’ouverture de l’exercice budgétaire.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité