1) L’impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi qu’aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux est recouvré dans les conditions prévues au présent article, à l’exclusion des retenues à la source prévues par les dispositions du présent code. 2) L’impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu par dérogation aux dispositions de l’article 354, à trois (3) versements d’acomptes, devant être acquittés respectivement, au plus tard, le 20 mars, le 20 juin et le 20 novembre de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, servant de base au calcul de l’impôt précité.2 Les acomptes provisionnels sont calculés et versés au receveur des impôts compétent, par les contribuables relevant de l’impôt sur le bénéfice des sociétés sans avertissement préalable. 3) Lorsqu’un contribuable modifie le lieu de son établissement après l’échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des impôts du lieu d’imposition correspondant à la nouvelle situation. Le montant de chaque acompte est égal à 30 % de l’impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu’aucun exercice n’a été clos au cours d’une année, au bénéfice de la dernière période d’imposition. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze (12) mois. Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l’acompte dont l’échéance est comprise entre la date de clôture d’un exercice ou la fin d’une période d’imposition et l’expiration d’un délai de déclaration fixé à l’article 151 est calculée s’il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l’exercice ou à la période d’imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition lors du versement du plus prochain acompte. Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur. 4) En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal à 30 % de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé. 5) Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l’exercice précédent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l’avant dernier 1 Art. 355 : modifié par les articles 23/ LF 1995, 10/LFC 2010, 18/LF 2011, 16/LF 2017, 13/LF 2018, 28/LF 2020, 28/LF 2021 et 76/LF 2022. 2 Art. 356 : modifié par les articles 24/LF 1999, 17/LF 2000, 14/ LF 2002, 31/LF 2003, 20/LF 2009, 18/LF 2011, 4/LF 2013, 6/2016, 14/LF 2018, 29/LF 2020, 29/LF 2021 et 77/LF 2022. exercice. Si le bénéfice de cette mesure n’a pas été sollicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si, l’exercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n’a donné lieu à aucune imposition. En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, les pénalités prévues à l’article 402 du présent code seront appliquées aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues.1 6) La liquidation du solde de liquidation est opérée par ces contribuables et le, montant arrondi au dinar inférieur,est versé par eux-mêmes sans avertissement préalable également sous déduction des acomptes déjà versés par bordereau avis de versement au plus tard le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du codes des impôts directs et taxes assimilées. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IBS dû de l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement. Lorsque l’entreprise a bénéficié d’une prorogation de délai de dépôt de la déclaration annuelle, ci- dessus, prévue à l’article 151-2, le délai de règlement du solde de liquidation est reporté d’autant. 7) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code. 8) Abrogé. 9) Le montant de l’impôt dû par les personnes morales au titre de I’IBS, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat réalisé, à 10.000 DA. Ce minimum d’imposition doit être acquitté auprès du receveur des impôts compétent, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration annuelle, que cette déclaration ait été produite ou non. 2 1 Art. 356 : modifié par les articles 24/LF 1999, 17/LF 2000, 14/ LF 2002, 31/LF 2003, 20/LF 2009, 18/LF 2011, 4/LF 2013, 6/2016, 14/LF 2018, 29/LF 2020, 29/LF 2021 et 77/LF 2022. 2 Art. 356 : modifié par les articles 24/LF 1999, 17/LF 2000, 14/ LF 2002, 31/LF 2003, 20/LF 2009, 18/LF 2011, 4/LF 2013, 6/2016, 14/LF 2018, 29/LF 2020, 29/LF 2021 et 77/LF 2022.
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