Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 355

Code des Impôts Directs

1) L’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, donne lieu au cours de l’année imposable au paiement par bordereau avis de versement, de deux (2) acomptes, du 20 février au 20 mars et du 1 Art. 354 : modifié par les articles 31/LF 1996 et 30/LF 2003. 20 mai au 20 juin, au lieu d’activité. La liquidation du solde de l’impôt est opérée par les contribuables et le montant y afférent est également versé par bordereau avis de versement, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit la date limite de dépôt des déclarations prévues aux articles 18 et 31bis du présent code. 1 2) L’impôt sur le revenu au titre des revenus agricoles, donne lieu au cours de l’année imposable au paiement par bordereau avis de versement, d’un (1) seul acompte, du 20 septembre au 20 octobre, au lieu de situation de l’exploitation. Le solde de l’impôt sur le revenu, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées à l’article 354 du présent code. 3) Le montant de chaque acompte est égal à 30 % des cotisations mises à la charge du contribuable concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Les nouveaux contribuables doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d’imposition si elles avaient été imposées pour les bénéfices et revenus, identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d’activité. Si l’un des acomptes n’a pas été intégralement versé dans les délais fixés ci-dessus, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d’office sur les versements effectués tardivement. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs au montant de l’impôt, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes, ou, sollicité le cas échéant, en remboursement. 4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des impôts du lieu d’imposition, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10 % sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues. 5) Un arrêté du ministre chargé des finances modifiera, en tant que de besoin, les dates d’exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels. 6) Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de I’IRG, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le résultat réalisé, à 10.000 DA. Ce minimum d’imposition doit être acquitté auprès du receveur des impôts du lieu d’activité, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration 1 Art. 355 : modifié par les articles 23/ LF 1995, 10/LFC 2010, 18/LF 2011, 16/LF 2017, 13/LF 2018, 28/LF 2020, 28/LF 2021 et 76/LF 2022. spéciale, que cette déclaration ait été produite ou non. Pour l’IRG catégorie revenus agricoles, ce minimum forfaitaire est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées à l’article 354 du présent code. 1