Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 354

Code des Impôts Directs

Les impôts directs produits et taxes assimilées visés par le présent code sont exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.1 Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales. De plus, les rôles primitifs d'un même impôt, lorsqu'ils s'appliquent à deux (2) années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six (6) mois d'intervalle. Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui, son nouveau domicile et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt dès la mise en recouvrement du rôle. L'émission complémentaire ou supplémentaire d'un rôle d'impôts directs et taxes assimilées est exigible à compter du trentième (30ème) jour après sa date de mise en recouvrement. Toutefois, les rôles supplémentaires établis à la suite d'absence ou d'insuffisance de déclaration sont exigibles quinze (15) jours après la date de notification. En cas de cession ou de cessation d'entreprise d'exploitation ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur l’activité professionnelle établie dans les conditions prévues aux articles 132, 195, et 229 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Sont également exigibles immédiatement pour la totalité, les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées.