Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 152

Code des Impôts Directs

Les contribuables visés à l’article 136 doivent indiquer, dans la déclaration prévue à l’article 151, le montant de leur chiffre d’affaires, leur numéro d’inscription au registre de commerce, ainsi que le nom et l’adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou d’en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou 1 Art.151 : modifié par les articles 6/LFC 2008, 14/LF 2009, 11/ LF 2011 et 67/LF 2017. 2 Art.151bis : créé par l’article 16/LF 2021. les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d’exploitation. La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l’inspecteur. Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l’article 151, sur les imprimés établis et fournis par l’administration : - les extraits de comptes des opérations comptables tels qu’ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions ; - un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ; - un relevé des versements en matière de taxe sur l’activité professionnelle visée. Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. Les sociétés visées à l’article 169 bis du code des procédures fiscales, sont dans l’obligation de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur à l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales.1