Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 151 bis

Code des Impôts Directs

1) Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télé-déclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes. 2) Le défaut de souscription par voie de télé-déclaration de l’état récapitulatif annuel, la souscription tardive et/ou la souscription d’un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraine l’application des sanctions prévues à l’article 192 bis du présent code.2