1)− Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l’entreprise, se rapportant à l’exercice précédent. Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L’imprimé de la déclaration, pouvant être remis sous format électronique, est fourni par l’administration fiscale. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 2) En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au paragraphe 1 peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (03) mois. 3) Les entreprises dotées d’une assemblée devant statuer sur les comptes, peuvent, au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent l’expiration du délai légal prévu par le code du commerce pour la tenue de cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative. Sous peine d’irrecevabilité de la déclaration, doivent être joints, dans le même délai, les documents, en leur forme réglementaire, qui fondent la rectification, notamment le procès-verbal de l’assemblée et le rapport du commissaire aux comptes.1
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité