La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 6 Toutefois, sont exclus du champ d’application de la taxe, les revenus des personnes physiques provenant de l’exploitation de personnes morales ou sociétés, elles−mêmes soumises en vertu du présent article, à la taxe. Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l’activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d’une même entreprise sont exclues du champ d’application de la taxe visée dans le présent article. Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiments, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des encaissements de l’exercice. Une régularisation des droits dus sur l’ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la date de la réception provisoire, à l’exception des 1 Art. 210 : abrogé par l’article 13/LF 2006. 2 Art. 211: abrogé par l’article 13/LF 2006. 3 Arts. 212 et 213 : abrogés par l’article 13/LF 2006. 4 Arts. 214 à 216 : abrogés par l’article 13/LF 2006. 5 Titre III (articles 217 à 231) : modifié par les articles 21/LF 1996 et 15/LF 1998. 6 Art. 217 : modifié par les articles 21/LF 1996, 15/LF 1998, 24/LF 2003, 11 et 16/LF 2017, 7/LFC 2021 et 57/LF 2022. créances auprès des administrations publiques et des collectivités locales. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables dans le cas des entreprises de travaux effectuant conjointement les opérations de promotion immobilière. Des opérations bénéficiant du régime de la marge réalisées par les marchands de biens meubles et assimilés visés à l’article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique Mourabaha, l’assiette de la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat.1
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité