Sont considérées comme des salaires pour l’établissement de l’impôt: 1 − les revenus allouées aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation ;4 2 − les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes, exerçant à domicile à 1 Art. 60 : modifié par l’article 10 de la LF 2003. 2 Arts. 62 et 63 : abrogés par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 3 Art. 64 : modifié par l’article 3/LF 2014. 4 Art. 67 : modifié par les articles 14/LF 1992, 6/LF 1993, 7/LF 2001 et 9/LF 2015. titre individuel, pour le compte de tiers, 3 − les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés, 4 − les primes de rendement, gratifications ou autres, d’une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs, 5 − les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d’enseignement, de recherche, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité