Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 23

Code des Impôts Directs

1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessaires pour l'exercice de la profession. Cependant, dans le cas d’absence de justifications de l’ensemble des dépenses nécessaires pour l’exercice de la profession, un montant forfaitaire de 10% des recettes totales déclarées, est admis en déduction. Sous réserve des dispositions de l'article 173 du présent code, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la cession des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Il tient compte, également, des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les dépenses déductibles comprennent, notamment : - Le loyer des locaux professionnels ; - Les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ; - Les amortissements effectués suivant les règles applicables au régime des bénéfices industriels et commerciaux. 2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.1