La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle auprès d’organismes institutionnels moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l’activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n’est pas comprise dans l’assiette de l’impôt.4
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité