L’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 274-1 et 2. La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte sur l’ensemble des biens, droits et valeurs constituant son patrimoine. Pour les personnes physiques visées à l’article 274-3, l’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur des éléments de train de vie.3
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité