Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d’effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon les modalités définies aux articles 158 et 159. 1 Art.156-2) : modifié par les articles 10 et 11/LF 2001, 4 et 7/LF 2006 et 21/LF 2020. 2 Art.156bis : créé par l’article 30/LF 1992 et modifié par les articles 11/LF 2007,3/LF 2019 et 10/LFC 2020. Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité