Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 77 bis

Code des Impôts Directs

Sont considérées, comme plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, les plus-values réalisées par les personnes physiques qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, tout ou partie des actions, parts sociales ou titres assimilés qu’elles détiennent. 1 Art.75 : modifié par les articles 9/LF 2011, 9/LF 2021 et 22/LF 2022. 2 Titre VII- « Plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis » ; les articles de 77 à 80 : abrogés par l’article 8/LF 2009, recréés et réaménagés par l’article 3/LF 2017 et modifiés par l’article 10/LF 2021. 3 Art. 77 : modifié par les articles 5/LF 1994, 11/LF 2003, 4/LF 2008, abrogé par l’article 8/LF 2009, recréé par l’article 3/ LF 2017 et modifié par les articles 10/LF 2021, 3/LFC 2021 et 23/LF 2022. Sont également considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au- delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non parents.1 B- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE :