En cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l’article 20 quater du code des procédures fiscales, il est fait application par l’administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d’une amende de 600.000 DA et ce, quel que soit le régime d’imposition. Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires excède la limite de 8.000.000 DA prévue en matière de régime de l’impôt forfaitaire unique par l’article 282ter du code des impôts directs et taxes assimilées.3 Outre les sanctions prévues précédemment, le délit de flagrance fiscale soustrait le contribuable du bénéfice des garanties prévues aux articles 19, 156 et 158 du code des procédures fiscales. 1 Art.194 : modifié par les articles 27/LFC 1992, 19/LF 1999, 7/LF 2019, 7/LF 2020 et 54/LF 2022. 2 Art.194bis : créé par l’article 15/LF 2009. 3 Art.194ter : créé par l’article 7/LFC 2010 et modifié par les articles 9/LF 2012, 7/LF 2020 et 55/LF 2022. Si le contribuable encourt, au titre de la même période, des sanctions pour d’autres motifs, celles-ci se rapportent à des infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors une pénalité pour chaque infraction et les sanctions s’appliquent indépendamment de l’amende prévue par le présent article.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité