Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 194 bis

Code des Impôts Directs

Lorsque les investissements énumérés dans les décisions d’octroi d’avantages fiscaux ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l’octroi de ces décisions ont été subordonnées ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l’agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés du fait de l’agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les droits, taxes et redevances dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions, contraires, sans préjudice des pénalités de retard de paiement prévues à l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées et décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également lorsque le bénéficiaire des avantages fiscaux se rend coupable postérieurement à la date de décision, de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 193-2 du code des impôts directs et taxes assimilées et que cette infraction est sanctionnée par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée.2