1) Le contribuable qui n’a pas souscrit dans les délais requis, la déclaration d’existence, prévue à l’article 183 du présent code, est passible d’une amende fiscale dont le montant est fixé à 30.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues audit code. 2) Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui, directement ou par l’entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité dans les conditions prévues à l’article 176, les sommes visées audit article sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l’impôt sur le revenu global. 3) Abrogé. 1 Art.193 : modifié par les articles 17/LF 1996, 10/LF 2000, 38/LF 2001, 6/LF 2002, 12/LF 2006 et 8/LF 2012. 4) Sont passibles d’une amende fiscale de 50% du montant de chaque opération déclarée en vertu des articles 176 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées : — les contribuables qui ne procèdent pas, préalablement à la réalisation de ces opérations, à l’authentification des numéros de registres de commerce et des numéros d’identification fiscale de leurs partenaires commerciaux ; — les contribuables qui ne présentent pas à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et les justifications prévus aux niveaux de ces mêmes articles. 5) Sont passibles d’une amende fiscale d’un montant de 500.000 DA, les manquements aux obligations prévues aux articles 153 bis et 161 du présent code. 6) les contribuables qui ne fournissent pas à l’appui de leur déclaration annuelle de résultat, l’état prévu à l’article 224-1 du présent code, sont passibles d’une pénalité fiscale fixée à 2% du chiffre d’affaires annuel de l’exercice concerné. 1
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité