Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 193

Code des Impôts Directs

1) Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l’indication des bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 2 - 10%, lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA); - 15%, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA) et inférieur ou égal à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA) ; - 25%, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA). 2) En cas de manœuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable, est applicable. Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre du même exercice. Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %. Lorsqu’aucun droit n’a été versé, le taux applicable est arrêté à 100%. Le taux de 100% est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés par voie de retenue à la source. Sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : a) La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s’appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture ; 1 Art.192bis : créé par l’article 21/LF 2021. 2 Art.193 : modifié par les articles 17/LF 1996, 10/LF 2000, 38/LF 2001, 6/LF 2002, 12/LF 2006 et 8/LF 2012. b) La production de pièces fausses ou inexactes à l’appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d’avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de redevables. c) Le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livres journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n’est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées ; d) Le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable ; e) Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu’il ressort des déclarations déposées. f) Le fait de se livrer à une activité informelle,est définie comme telle, toute activité non enregistrée et /ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d’emploi principal ou secondaire. 3) Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l’article 192 (premier et deuxième alinéa). 4) La déclaration du contribuable qui s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation économique au cours de l’année précédant celle de l’imposition, peut être rectifiée d’office.Dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondants au rehaussement. 5) Les majorations prévues au présent article et à l’article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d’entreprise ou de l’exercice de la profession.1