1)− Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et subordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l’acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. 2) Les demandes régulièrement faites qui n’ont pas permis de désintéresser en totalité le trésor demeurent valables pendant un délai d’un an, les dépositaires, détenteurs, même en compte courant, et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenues pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d’impôts . Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu’aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance et de tous organismes de crédit agricole et non agricole des coopératives et des groupements professionnels. 1 Art.382 : modifié par l’article 16/LF 2001. 3) Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre (4) ans. 4) Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité