1)− Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus hors d’Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l’article 99−3 est réputé les avoir omis, et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration du droit en sus. La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de récidive, le défaut de déclaration des dits revenus ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations donnent lieu en outre, aux sanctions prévues par l’article 303. 2) Tout débiteur et employeur qui n’a pas fait les retenues prévues aux articles 33, 54, 60 et 74 ou qui n’a opéré que les retenues insuffisantes, doit verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25%. Le défaut de dépôt du bordereau avis de versement et du paiement des droits correspondant dans les délais prescrits, donne lieu à la charge, du débiteur, à une pénalité de 10%. Cette pénalité est portée à 25% après que l’administration ait mis en demeure le redevable par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d’un mois.1 Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la liquidation des retenues visées à l'alinéa 1 du présent paragraphe est passible de la majoration prévue à l'article 193−2 et des peines et sanctions prévues à l'article 303.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité