Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 133

Code des Impôts Directs

1)- Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l’année de son décès, réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d’après les règles applicables au 1er Janvier de l’année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu global dû en vertu des dispositions qui précédent, sont admises en déduction les taxes visées aux articles 217 et 230 qui ont été acquittées au cours de l’année de l’imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l’occasion du décès. 2) La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants- droit du défunt dans les six (06) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissement ou de justification ainsi que les notifications prévues à l’article 187 peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la 1 Art.132 : modifié par les articles 6/LF 2007, 16/LF 2017, 3/LF 2020 et 3/LFC 2020. déclaration de succession.