1) Dans le cas de cession en totalité ou en partie, d’une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime de l’impôt forfaire unique ainsi que dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale ou d’une exploitation agricole, l’impôt dû au 1 Art.130 : modifié par l’article 9/LF 2005. 2 Art.130 bis : créé par l’article 18/LF 2003 et abrogé par l’article 32/LF 2022 3 Art 131 : abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). 4 Art.131 bis : créé par l’article 23/LF 1992, modifié par l’article 4/LF 2000 et abrogé par l’article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF). titre de l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés. La rupture de contrat de location de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d’activité. Les contribuables doivent dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s’il y a lieu, les noms, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas. Le délai de dix jours commence à courir : - lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ; - lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; - lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements. Dans le cas de cessation de l’exercice de la profession libérale, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour de la cessation. 2)Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l’article 1 du code de procédures fiscales annexée à celle prévue par l’article 99 relative à l’impôt sur le revenu global. Lorsqu’ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l’année suivant celle couverte par cette reconduction, l’évaluation de l’impôt forfaitaire unique est obligatoirement fixée au montant de l’évaluation établie pour l’année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1er Janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, l’évaluation de l’impôt forfaitaire unique ou du bénéfice à retenir est celle fixée pour l’année considérée réduite au prorata temporisé dans les conditions visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe. En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou d’établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime de l’impôt forfaitaire unique est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions de l’article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées. Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d’indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l’alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles. Le défaut de déclaration ou de justification et l’inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l’impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193. 3) abrogé.1 4) Pour les contribuables cités au paragraphe 2 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes : En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus, afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cessation jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente, lorsque la cessation étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cessation. Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable qu’à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d’un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration. 5) A l’exception des quatrièmes et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dû sont produits par les ayant droits du défunt dans les six (06) mois de la date de décès.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité