Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 63

Code des Impôts Directs

Les institutions, administrations et organismes publics utilisant tout autre mode de codification doivent, dans un délai maximal de trois (3) ans à compter du Ier Janvier 1997, adopter l'identifiant tel que prévu par l'article 20 du décret législatif n°94-0l du 15 Janvier 1994, relatif au système statistique comme moyen d'identification dans la gestion de leurs fichiers.