Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 79 bis

Code des Impôts Directs

La plus-value imposable, au titre de la cession à titre onéreux des actions, parts sociales ou titres assimilés, est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titre assimilés et le prix d’acquisition ou de souscription des actions, parts sociales ou titres assimilés cédés. Le prix de cession est réduit du montant des droits et taxes acquittés et des frais dûment justifiés, supportés par le vendeur à l'occasion de cette opération. Pour les actions, parts sociales ou titres assimilés cédés qui proviennent d’une donation ou d’une succession, la valeur vénale réelle desdits titres à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable.4 C – EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES : 1 Art. 77bis : créé par l’article 10 de la LF 2021 2 Art. 78 : modifié par les articles 10/LFC 1992, 6/LF 1994, 2/LF 2000, abrogé par l’article 8/LF 2009, recréé par l’article 3/LF 2017 et modifié par les articles 10/LF 2021 et 24/LF 2022 3 Art. 79 : modifié par les articles 11/LFC 1992, 7/LF 1994, abrogé par l’article 8/LF 2009, recréé par l’article 3/LF 2017 et modifié par les articles 3/LF 2018 et 10/LF 2021. 4 Art. 79bis : créé par l’article 10/LF 2021 et modifié par l’article 25/LF 2022