1)− Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts directs peuvent être exercées par les contrôleurs des impôts directs qui disposent à l’égard des contribuables des mêmes pouvoirs que les inspecteurs. 2) Les attributions dévolues par les textes en vigueur, aux fonctionnaires de l’administration des impôts directs, de l’administration des contributions diverses, de l’administration de l’enregistrement et du timbre, de l’administration des domaines et de l’organisation foncière et de l’administration des douanes peuvent être exercées par les fonctionnaires issus de l’une ou de l’autre de ces administrations dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances en conformité avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence. Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notamment en matière de secret professionnel et disposent, au regard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires dont ils exercent les attributions.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité