Les transferts de fonds au profit des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement 1 Art.182bis : créé par l’article 9/LF 2006. 2 Section 5 bis : créée par l’article 10/LF 2009. compétents. Sont concernées par cette disposition les sommes soumises à imposition ou bénéficiant d’une exonération ou réduction en application de la législation fiscale algérienne ou des dispositions fiscales conventionnelles. Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter de la date du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l’appui du dossier de demande de transfert. Ce délai de sept (7) jours n’est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. Dans ce cas, l’attestation n’est délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale. L’attestation précise, notamment, les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut, les références des lois et règlements accordant l’exonération ou la réduction. La délivrance de l’attestation n’exclue pas les sommes objet de demande de transfert à l’étranger du contrôle conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur. Les établissements bancaires doivent exiger, à l’appui de la demande de transfert, l’attestation visée au paragraphe précédent. Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation de biens ou marchandises. 1 Les modèles de déclaration et d’attestation, ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité