En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, les droits simples résultants de la vérification sont admis, sans demande préalable du contribuable, en déduction des rehaussements apportés aux bases d’imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : 1) Le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d’un exercice donné est, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, déductible des résultats du même exercice. 2) Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l’imputation visée au paragraphe 1 du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l’exercice ou de l’année en cours à la date de l’ordonnancement. 3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, l’imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées n’est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de l’impôt sur le revenu global et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité