Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu dont le taux est fixé par l’article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie : 1°Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 22 − 1 du présent code ; 2°Les produits définis à l’article 22 − 2 du présent code et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d’auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés; 1 Art. 31 bis : créé par l’article 12/LF 2022. 2 Art. 31 ter : créé par l’article 12/LF 2022. 3 Titre « 4 − Dispositions communes » ; modifiéé par l’article 13/LF 2022 4 Art. 32 : créé par l’article 38/LF 1991, modifié par les articles 6/LF 2001, 6/LF 2003, abrogé par l’article 6/LF 2015 et modifiéé par l’article 13/LF 2022. 5 Titre « 5 − Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global » : modifiéé par l’article 13/LF 2022. 3° les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Cette retenue couvre la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités de la retenue visée aux 1 − 2 et 3 ci-dessus sont prévues à l’article 108 du présent code. 1
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité