Il est paré aux insuffisances entre les prévisions de recettes fiscales telles que prévues à l’article 199 ci-dessus et les recouvrements, par versements du fonds commun des collectivités locales dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.2 Arts. 201 à 206 − Abrogés.3
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité