Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité

Article 276 bis

Code des Impôts Directs

Pour les personnes visées au 3 de l’article 274, les éléments de train de vie, assujettis à l’impôt sur la fortune, sont constitués des dépenses présentant un caractère excessif correspondant à des revenus n’ayant pas été déclarés en matière d’IRG. L’évaluation des éléments de train de vie s’opère conformément aux dispositions de l’article 98 du présent code.2