Pour les personnes visées au 3 de l’article 274, les éléments de train de vie, assujettis à l’impôt sur la fortune, sont constitués des dépenses présentant un caractère excessif correspondant à des revenus n’ayant pas été déclarés en matière d’IRG. L’évaluation des éléments de train de vie s’opère conformément aux dispositions de l’article 98 du présent code.2
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité