1) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l’exercice d’une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l’article précédent : - s’il s’agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70 % ; - s’il s’agit de plus-values à long terme, leur montant est compté, pour 35 %. 2) Par dérogation aux dispositions de l’article 140-1, les plus-values, provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l’expiration d’un délai de trois (03) ans, à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus- values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Si leur emploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. 3) Les plus-values, ci-dessus, réalisées entre des sociétés d’un même groupe, telles que définies à l’article 138 bis, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt.1 4) Les plus-values réalisées lors de la cession d’un élément d’actif par le crédit preneur au crédit- bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease-Back, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt.2 5) Les plus-values réalisées lors de la rétrocession d’un élément d’actif par le crédit bailleur au profit du crédit-preneur au titre du transfert de propriété à ce dernier, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt. 3 6) Les plus-values réalisées par les banques et les établissements financiers, lors de la cession d’un élément d’actif dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt. 4 1 Art.173 -3 : crée par l’article 19/LF 1997. 2 Art.173 -4 : crée par l’article 10/LF 2008. 3 Art.173 -5 : crée par l’article 10/LF 2008. 4 Art.173 -6 : crée par l’article 6/LFC 2021.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité