Toute infraction aux dispositions de l’article 124 est passible d’une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé. Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas ou celui−ci doit, en application de l’article 124, effectuer la retenue à la source. En outre, les dispositions de l’article 134−2 sont également applicables. 1 Art.121 : modifié par l’article 27 de la LF 1995. 2 Arts.123 et 124 : modifiés par l’article 27 de la LF 1995.
Code des impôts directs et taxes assimilées · Fiscalité